MOT C H A P I T R E 5 Plus-values et moins-values professionnelles Plan du chapitre §§ A Notions générales 17700 D Régimes spéciaux 19220 1. Définition des plus-values et moins-values 17700 2. Date de prise en compte 17755 3. Calcul 17800 B Entreprises soumises à l’IR 17870 1. Régime de droit commun 18000 2. Cas d’exonération 18140 3. Régimes spéciaux 18380 C Entreprises soumises à l’IS 18650 1. Règles générales 18650 3. Transmission à titre gratuit 19810 2. Portefeuille-titres 18710 4. Cession en cas de départ en retraite 19890 1. Propriété industrielle 19220 2. Sinistre ou expropriation 19285 3. Lease-back d’immeubles 19297 4. Crédit-bail 19320 5. Réévaluation des bilans 19390 6. Autres régimes 19440 E Transmissions d’entreprises 19490 1. Transmission pour une valeur inférieure à 500 Ke 19650 2. Apport en société 19710 17500 Dans toutes les entreprises, les plus et moins-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé font en principe partie du résultat imposable. Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu sont en général soumises à des régimes plus avantageux – taxation à taux réduit, exonération totale ou partielle – que ceux qui s’appliquent aux bénéfices ordinaires. Mais, en contrepartie, les possibilités de déduction peuvent être moins favorables pour les moins-values. Les plus-values réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont en principe imposées comme des bénéfices d’exploitation, les seuls régimes de faveur encore applicables ne concernant plus pour l’essentiel que les titres de participation ou de capital-risque et les droits de propriété industrielle. Des régimes spéciaux, de report ou d’exonération, sont enfin prévus pour certains types d’opérations ainsi que pour les transmissions de PME. A. Notions générales 1. Définition des plus-values et moins-values 17700 Les plus-values et moins-values professionnelles sont les profits et les pertes de caractère exceptionnel réalisés par les entreprises à l’occasion de la cession d’éléments d’actif immobilisé, en cours ou en fin d’exploitation. Certains produits sont également soumis au régime des plus-values professionnelles, bien qu’ils ne proviennent pas de la cession d’éléments d’actif. Ce sont les produits de la propriété industrielle (n 19220 s.), les dividendes distribués par les sociétés de capital-risque (n 26425) et certaines os o sommes réparties par les fonds communs de placement à risques (n 18440). o 17710 Entreprises concernées Le terme « entreprise » désigne ici de manière large : – toutes les activités de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non commerciale qui sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux '' – les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés. 17720 Biens concernés Ce sont les éléments qui font partie de l’actif immobilisé de l’entreprise, par exemple les immeubles et les matériels d’exploitation. Dans les entreprises individuelles, les éléments de l’actif se définissent de façon différente suivant la nature de l’activité et le régime d’imposition de l’entreprise. Il convient donc de se reporter aux définitions figurant dans les études consacrées à chaque type d’activité : – entreprises industrielles et commerciales : n 7450 s. '' os PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e BIC-VII-100 s BA-IV-7850 s BNC-II-23100 s BIC-VII-200 s 294 – entreprises agricoles : n 15895 s. '' os – professions non commerciales : n 13270 s. os Précisions Lorsqu’une personne physique exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société de personnes, les droits qu’elle détient dans cette société sont considérés fiscalement comme des éléments d’un actif « professionnel personnel » de l’associé : leur cession relève donc du régime des plus-values professionnelles (n 37715 s.). os Opérations génératrices de plus-value (ou moins-value) Une plus ou 17730 moins-value peut être constatée non seulement en cas de vente d’une immobilisation mais aussi à l’occasion de toute opération ou événement ayant pour effet de faire sortir un tel élément de l’actif de l’entreprise ou de lui retirer définitivement tout ou partie de sa valeur. Il peut s’agir : – d’opérations volontaires : vente, apport en société, échange, partage, donation, mise au rebut, retrait d’actif par un exploitant individuel ou les associés d’une société, cessation d’activité... '' – d’événements involontaires : expropriation, destruction par sinistre, cession forcée... Tant qu’elle est « latente », une plus-value n’a pas d’incidence fiscale. Il en est de même d’une moins-value, sous réserve de la possibilité de constater la dépréciation des éléments d’actif par voie de provision (n 9790 s.). os Précisions a. Lorsqu’un bien est décomposé (voir n 9185), le remplacement d’un composant donne lieu o à la constatation d’une moins-value égale à la valeur nette comptable de cet élément. b. La réévaluation libre des éléments d’actif génère un profit qui est imposable comme un résultat ordinaire. c. La résiliation conventionnelle, avant terme, d’un contrat générateur pour l’entreprise d’un actif incorporel immobilisé justifie la constatation d’une moins-value à raison de la perte définitive de valeur de cet élément (CE 6-11-1985 n 41290 : RJF 1/86 n 8). o o 2. Date de prise en compte Principes Les plus-values et moins-values professionnelles sont prises en compte au titre 17755 de l’exercice ou de l’année au cours desquels elles sont réalisées ou, le cas échéant, « constatées ». La date de réalisation des plus-values ou moins-values coïncide en général avec celle du transfert de propriété des éléments d’actif. En cas de vente, le transfert de propriété s’opère, sauf convention contraire des parties, dès l’accord sur la chose et sur le prix, même si le paiement du prix et, le cas échéant, la présentation de l’acte à la formalité de l’enregistrement interviennent à une date postérieure (CE 16-10-1974 n 89775 : Dupont 1974 p. 402 '' CE 7-7-2000 n 208508 : RJF 11/00 n 1310). o o o En cas d’apport à une société en formation, le transfert de propriété s’opère à la date d’inscription de la société au registre du commerce. L’effet rétroactif que les parties auraient entendu conférer à la constitution de la nouvelle société reste sans incidence sur la date de réalisation de la plus-value (CE 11-10-1991 n 54616-54617 : RJF 12/91 n 1475 '' CE 8-7-2009 n 279018 : RJF 11/09 n 933). o o o o Lorsque la plus-value résulte d’un retrait d’actif, la date à retenir est soit celle de l’établissement du bilan (ou document assimilé) dans lequel le bien a cessé de figurer (CE 5-6-1981 n 20948 : o RJF 9/81 n 789), soit celle de la cession ou cessation d’activité si le transfert du bien dans le o patrimoine privé de l’exploitant intervient à cette occasion (CE 25-10-1991 n 74937, 74938, 114759, os 114760 : RJF 12/91 n 1476). o Précisions a. En cas de cession de valeurs mobilières, le transfert de propriété résulte de l’inscription des titres au compte de l’acheteur. Pour les valeurs non cotées (autres que celles inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers) cette inscription intervient à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice (C. com. art. L. 228-1, art. R 228-10). b. Lorsqu’elle n’a pas eu connaissance d’une cession génératrice de plus-value, l’administration est autorisée à taxer celle-ci, non pas au titre de l’année du transfert de propriété, mais au titre de l’année au cours de laquelle sont accomplies les formalités nécessaires à l’opposabilité de la cession aux tiers (CE 26-7-1978 n 1885 : o RJF 10/78 n 431). o c. En ce qui concerne la date de prise en compte d’une moins-value consécutive à l’annulation des titres d’une société mise en liquidation, voir n 19110. o Régimes d’étalement, de sursis ou de report L’imposition de certaines 17765 plus-values peut être étalée ou différée. C’est notamment le cas pour les plus-values à court terme des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (n 18075) et pour les plus-values o constatées à l’occasion des événements suivants : expropriation ou sinistre (n 19285 s.) '' apport os en société d’une activité professionnelle individuelle (n 19710 s.) '' transmission à titre gratuit os d’une entreprise individuelle (n 19810 s.) '' fusion (n 39455 et 39510 s.) '' échange ou conversion os os de titres (n 19055 s.) '' apport en société de titres par un exploitant individuel (n 18410 s.). os os © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV BIC-VII-480 s BNC-II-23000 s BIC-VII-740 s 295 Précisions a. Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices peuvent demander le fractionnement sur trois ans du paiement de l’impôt dû sur la plus-value réalisée en cas de retrait dans leur patrimoine privé de la partie de leur résidence principale qui était affectée à leur activité. Cette mesure s’applique, sur option expresse, à la totalité des plus-values (court terme, long terme) réalisées en cours ou en fin d’exploitation, mais ne peut se cumuler avec l’étalement sur trois ans des plus-values à court terme (Inst. 5 G-11-84). b. Pour l’étalement de l’impôt dû sur la plus-value à long terme constatée lors de la cession d’une entreprise assortie d’un crédit-vendeur, voir n 18110. o 17775 Remise en cause de la cession d’un élément d’actif En cas d’annulation ou de résolution de la vente d’un élément d’actif immobilisé, postérieurement à l’exercice de cession, l’entreprise cédante doit : – reprendre à l’actif les biens restitués, ainsi que les amortissements et les provisions y afférents, pour des valeurs identiques à celles qui figuraient dans les comptes à la date de la cession. L’administration a précisé que les amortissements correspondant à la période écoulée depuis la vente peuvent être déduits en une seule fois des résultats de l’exercice d’annulation ou de résolution de l’opération (D. adm. 4 B-3721 n 1 à 4) '' os – constater un résultat inverse de celui pris en compte lors de la cession et soumis au même régime. Si la cession a dégagé une plus-value, son annulation se traduit donc par la constatation d’une moins-value qui sera traitée, selon le cas, comme une moins-value à long terme ou à court terme ou, dans les sociétés soumises à l’IS, comme une perte ordinaire. A l’inverse, l’annulation d’une vente génératrice de moins-value se traduit par la prise en compte, selon le cas, d’une plus-value à long terme ou à court terme ou d’un résultat ordinaire. Lorsque la cession a bénéficié d’un régime d’exonération ou de sursis, son annulation n’a bien sûr pas d’incidence sur le résultat imposable. En cas de simple réduction du prix, des règles similaires s’appliquent. Par suite, la perte enregistrée constitue une moins-value à long terme à hauteur de la plus-value qui a, le cas échéant, été soumise au régime du long terme. Précisions a. Le taux applicable à la plus ou moins-value à long terme constatée lors de la remise en cause de l’opération est le taux en vigueur à cette date (D. adm. 4 B-3721 n 11 '' Inst. 4 B-1-08 n 154). o o b. L’entreprise cédante peut être amenée à constituer, à la clôture de l’exercice de cession ou d’un exercice ultérieur, une provision destinée à faire face au risque d’annulation de la vente ou de réduction du prix, dès lors que ce risque présente un caractère de probabilité suffisant. Cette provision est soumise au même régime (long terme ou résultat ordinaire) que la perte à laquelle elle est destinée à faire face. 3. Calcul 17800 La plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’un élément d’actif s’obtient, normalement, en retranchant du prix de cession la valeur nette, comptable ou fiscale, de cet élément. Si le prix de cession est inférieur à la valeur nette, la différence représente la moins-value subie à l’occasion de la cession. 17810 Prix de cession Le prix de cession s’entend de la somme effectivement perçue par le vendeur. Il s’agit du prix net, obtenu après déduction des frais et taxes qui ont grevé l’opération. Seuls les frais strictement inhérents à la cession, par exemple les commissions d’intermédiaire, viennent en diminution du prix de cession. Les autres frais liés à l’opération, par exemple les charges préparatoires résultant d’honoraires d’expertise et d’évaluation des éléments cédés, constituent des charges d’exploitation (CE 21-6-1995 n 132531, SA Sofige : RJF 8-9/95 o n 963). Les honoraires versés à des intermédiaires intervenant dans la conclusion d’une vente o constituent toutefois des frais inhérents à celle-ci venant en déduction de la plus-value de cession (CE 7-2-2007 n 279588 : RJF 4/07 n 407 '' Inst. 4 B-1-08 n 158). o o o En cas d’échange, le prix de cession à retenir correspond à la valeur actuelle du bien reçu en échange, majorée éventuellement du montant de la soulte perçue ou diminuée du montant de la soulte payée. En cas d’apport en société, le prix de cession est représenté par la valeur d’apport, qui correspond à la valeur réelle des titres reçus en rémunération de l’apport. Pour les éléments transférés dans le patrimoine privé de l’exploitant, le prix de cession est constitué par la valeur réelle du bien au jour du transfert. Précisions La valeur au jour du transfert peut être valablement déterminée par référence à celle d’une transaction relevée à une date voisine pour un bien comparable, ou au prix de la vente ultérieure du même bien, ou encore à la valeur mentionnée pour le bien dans une déclaration de succession, ou enfin au loyer qu’il produisait (CE 20-7-1988 n 52015 : RJF 10/88 n 1060 '' CE 27-10-1982 n 22998 : RJF 12/82 n 1095). o o o o 17815 Le prix de cession à retenir est en principe celui qui est stipulé dans l’acte. Il peut toutefois être remis en cause par l’administration dans deux cas. PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e BNC-II-24600 s CGI art. 39 duodecies, 9 BIC-IV-5260 s BIC-VII-1800 s BIC-VII-2500 s BIC-VII-2800 s 296 1. En cas de dissimulation de prix, c’est-à-dire lorsque les parties ont volontairement inscrit dans l’acte une somme inférieure au prix réellement payé, l’administration peut retenir le prix réel, à condition bien sûr d’établir l’existence d’une telle dissimulation. 2. En cas d’insuffisance de prix, l’administration peut retenir la valeur réelle du bien cédé si la fixation d’un prix trop faible relève d’une gestion anormale. Cette situation se rencontre en général lorsque l’acheteur est associé ou dirigeant de l’entreprise cédante (ou d’une société juridiquement liée) et que l’avantage qui lui est consenti ne comporte aucune contrepartie pour l’entreprise. Le rehaussement de la plus-value est alors réintégré dans les résultats ordinaires imposables. En l’absence d’acte anormal de gestion, les insuffisances de prix constatées par le service de l’enregistrement (n 78220) restent sans incidence sur le montant de la plus-value (sauf si o la cession fait l’objet d’un acte rectificatif). Incidence des modalités de paiement du prix Si le prix de cession fait l’objet d’un 17820 paiement à terme, la plus-value est déterminée, en principe, à partir de la valeur nominale de la créance détenue sur l’acquéreur. Toutefois, si les inconvénients résultant d’un paiement à échéances plus ou moins lointaines ne sont pas compensés, ou le sont insuffisamment, par des intérêts ou par une clause d’indexation, c’est la valeur réelle actuelle qui est retenue (CE 6-12-1978 n 12561 : RJF 1/79 n 13). Dans ce cas, l’administration s’estime fondée à taxer o o ultérieurement comme un revenu de créance l’excédent des sommes perçues sur la valeur actuelle (D. adm. 4 B-131 n 18). o Lorsque le prix est constitué d’une fraction aléatoire, par exemple en cas de cession moyennant rente viagère ou de prix payable par annuités indexées, la plus ou moins-value est déterminée, de manière définitive, à partir du prix convenu par les parties (en cas de rente viagère, il s’agit de la valeur en capital de la rente). La différence entre le prix convenu et le montant des sommes effectivement perçues constitue un produit financier ou une charge financière immédiatement pris en compte dans le résultat imposable. La plus ou moins-value de cession d’une immobilisation moyennant le versement de redevances annuelles est calculée à partir de la valeur réelle du bien représentée par la somme fixe prévue au contrat majorée de la valeur estimée des redevances à verser. Si les sommes effectivement reçues sont supérieures ou inférieures au prix convenu, l’administration estime que la différence constatée doit être soumise au même régime que la plus-value initiale (D. adm. 4 B-131 n 29 '' o Inst. 4 A-13-05 n 56). Le Conseil d’Etat semble quant à lui plutôt retenir l’analyse selon laquelle o la valeur estimée au départ fixe définitivement le prix de vente (CE 14-10-2005 n 262219 : RJF 1/06 o n 2), ce qui devrait conduire à inclure dans le résultat ordinaire la différence entre les sommes o effectivement perçues et l’estimation initiale. Valeur nette Pour les éléments non amortissables, la valeur nette s’entend en réalité de 17830 la valeur d’origine du bien, définie n 7550 s. os Pour les éléments amortissables, elle correspond à la valeur d’origine diminuée des amortissements pratiqués et admis en déduction pour l’assiette de l’impôt. Certains amortissements non déductibles fiscalement, tels les amortissements pratiqués sur les biens somptuaires, viennent également en diminution de la valeur des biens concernés (voir n 18030). o Compte tenu des divergences existant, en matière d’amortissement, entre les règles comptables et fiscales, la valeur nette fiscale à retenir pour le calcul de la plus-value ne coïncide pas toujours avec la valeur nette comptable du bien. Si, par exemple, le bien a fait l’objet d’amortissements dérogatoires déduits du résultat fiscal en plus de l’amortissement technique comptable, la valeur comptable à retenir pour le calcul de la plus-value doit être diminuée du montant de la provision pour amortissement dérogatoire non encore apurée à la date de la cession. Dans le cas des biens décomposés (n 9185), on ne calcule qu’une seule plus ou moins-value o de cession pour le bien considéré dans son ensemble. A cet effet, il convient de retrancher du prix de cession la somme des valeurs d’origine de tous les composants figurant à l’actif, elle-même minorée de la somme des amortissements déduits au titre de ces éléments. Voir n 18055 pour un exemple. o Cas particuliers a. En cas de cession d’un bien auquel est attachée une plus-value en sursis d’imposition, 17835 la valeur fiscale à retenir pour le calcul de la plus-value diffère de la valeur comptable du bien. C’est ce qui se produit par exemple pour les biens acquis à l’occasion d’une fusion (n 39520) ou les titres reçus lors d’une o opération d’échange (n 19055 s.). os b. Lorsque la cession entraîne un reversement partiel de la TVA initialement déduite (situation qui concerne surtout les cessions d’immeubles : n 57295 s.), les droits reversés viennent en augmentation de la valeur d’origine os du bien. c. En cas de cession d’un élément partiellement affecté à l’exercice d’une activité non commerciale, la plus-value professionnelle est égale à une fraction, calculée au prorata, de la plus-value totale (voir n 13400 à propos o des véhicules). © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV BIC-VII-3150 s BIC-VII-1900 s 297 d. Les exploitants individuels qui, lors de leur option pour un régime réel ont pu constater en franchise d’impôt les plus-values acquises par les éléments non amortissables peuvent retenir la valeur réelle des biens à la date de l’option pour calculer les plus-values de cession (n 18275). o e. La plus ou moins-value de cession des éléments ayant fait l’objet d’une réévaluation libre est déterminée à partir de leur valeur nette réévaluée (n 19390 s.). Cette règle s’applique également aux biens amortissables os qui ont fait l’objet de la « réévaluation légale 1976 », alors que la cession des éléments non amortissables est soumise à des règles particulières (BIC-VII-90870 s.). f. En cas de cession d’un immeuble ayant donné droit à l’attribution d’une prime à la construction, la fraction des primes non rapportée au résultat est retranchée de la valeur comptable de l’élément cédé (CGI art. 42 octies). g. Voir également n 18285 s. le cas des cessions de terres et bâtiments agricoles acquis avant le franchissement os des limites du forfait. B. Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu 17870 Les cessions d’actif réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu sont en principe soumises au régime des plus-values et moins-values professionnelles à court terme et à long terme, qui prévoit une taxation à taux réduit pour les plus-values à long terme. Mais si, en théorie, ce régime reste le régime de droit commun, son application est limitée en pratique compte tenu des nombreuses mesures d’exonération prévues en faveur des PME et des régimes spécifiques à certaines catégories de plus-values. 1. Régime de droit commun 18000 Ce régime est fondé sur une distinction fondamentale entre, d’une part, les plus et moins-values à long terme qui sont soumises à un régime de taxation réduite et, d’autre part, les plus et moins-values à court terme qui sont traitées comme un résultat ordinaire, sous réserve de la possibilité d’étalement des plus-values nettes. 18010 Champ d’application du régime Le régime des plus-values professionnelles à court et à long terme s’applique aux cessions d’éléments de l’actif immobilisé réalisées par les exploitants individuels et les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, quelle que soit la nature de l’activité exercée (industrielle, commerciale, agricole ou non commerciale) dès lors que les intéressés ne peuvent pas bénéficier de l’un ou l’autre des régimes d’exonération prévus par la loi. Les produits de concession de brevets ou d’inventions brevetables sont également soumis au régime des plus-values à long terme (n 19220 s.). os Pour le cas particulier des loueurs en meublé, voir n 90520 s. os 18015 Exclusions Sont exclues du régime des plus et moins-values à long terme et traitées comme un résultat ordinaire : – les plus-values réalisées par les entreprises de crédit-bail ou de location d’équipements lorsqu’elles cèdent les biens loués au locataire qui en a la jouissance '' – la quote-part des profits des fonds de placement immobilier définis n 30515 distribuée aux o entreprises. 18025 Distinction entre court terme et long terme La distinction des plus-values et moins-values à court terme ou à long terme est fondée sur un double critère : – la durée de détention dans l’entreprise des éléments générateurs des plus-values ou moins-values '' – la nature de ces éléments (caractère amortissable ou non). 18030 Court terme Constituent des plus-values à court terme : – d’une part, celles qui sont réalisées à l’occasion de la cession d’immobilisations de toute nature acquises ou créées par l’entreprise depuis moins de deux ans '' – d’autre part, celles qui proviennent de la cession d’éléments acquis ou créés depuis au moins deux ans, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l’assiette de l’impôt, quelle que soit leur nature : amortissement technique, provision pour amortissement dérogatoire non encore apurée (n 17830). o Sont assimilés à des amortissements déduits générateurs de plus-values à court terme : – les amortissements expressément exclus des charges déductibles par l’article 39, 4 du CGI (amortissements pratiqués sur les biens « somptuaires » : n 9000 s.) et exemple n 9025 '' os o – les amortissements irrégulièrement différés (n 9455) '' o – certaines sommes, telles les subventions à l’industrie du cinéma, affectées à l’amortissement des immobilisations financées au moyen des fonds correspondants. PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e BIC-VII-6050 s CGI art. 39 duodecies, 72 et 93 quater BIC-VII-6070 s CGI art. 39 duodecies, 6 bis et 7 BIC-VII-250 s BIC-VII-6070 s CGI art. 39 duodecies, 2 et 4 BIC-VII-6400 s 298 Précisions Pour les éléments acquis sous le régime du forfait agricole, il convient de retenir tant les amortissements effectivement pratiqués sous le régime du réel que ceux réputés pratiqués sous le régime du forfait (CE 21-10-1996 n 155782 : RJF 12/96 n 1432). o o Les moins-values sont réputées à court terme lorsqu’elles résultent de la cession : 18035 – de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans '' – de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées des amortissements expressément exclus des charges déductibles (amortissements afférents aux biens « somptuaires ») ainsi que de ceux qui ont été irrégulièrement différés. Long terme Les plus-values ou moins-values autres que celles définies ci-dessus présentent 18040 le caractère de plus-values ou moins-values à long terme. Elles correspondent en pratique à l’excédent du prix de vente sur la valeur d’origine. Certains profits sont par ailleurs spécialement soumis au régime des plus-values à long terme. Ce sont : – les produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies, 1 du CGI (n 19220 s.) '' os – les provisions pour dépréciation du portefeuille devenues sans objet '' – les plus-values nettes constatées en cas de décès d’un exploitant '' corrélativement, s’il y a en pareil cas moins-value nette, celle-ci obéit au régime des moins-values à long terme (CGI art. 39 terdecies, 2). Mais les ayants droit du défunt peuvent demander l’application du régime général des plus-values et moins-values s’il leur est plus favorable '' – certains dividendes versés par les sociétés de capital-risque (SCR) (n 26380 s.) ou sommes os réparties par les FCPR (n 18440). o Appréciation de la durée de détention La durée de détention du bien cédé qui 18045 détermine la nature de la plus-value (court ou long terme) est décomptée, jour par jour, à partir de la date à laquelle ce bien est entré dans l’actif. Dans le cas des biens amortissables décomposés, la nature de la plus ou moins-value (calculée comme indiqué au n 17830) dépend de la durée de détention du bien considéré dans son o ensemble, sans qu’il y ait lieu par conséquent de tenir compte de la date à laquelle l’entreprise a procédé au remplacement de certains composants. Si le bien est détenu depuis au moins deux ans, la plus-value est à court terme à hauteur de la somme des amortissements déduits au titre de chaque composant figurant à l’actif (Inst. 4 A-13-05 n 131) (voir exemple 3 n 18055). o o Précisions Des règles particulières sont prévues pour les biens suivants : – titres détenus en portefeuille (n 18855 s.) '' os – biens précédemment transmis à titre gratuit avec le bénéfice de l’article 41 du CGI (n 19845) '' o – immobilisation acquise par crédit-bail (n 19355). o Tableau récapitulatif Le tableau ci-après présente de façon schématique la définition des 18050 plus-values et moins-values à court terme (CT) ou à long terme (LT). Nature des biens cédés Plus-values Moins-values Durée de détention moins de 2 ans 2 ans et plus moins de 2 ans 2 ans et plus Eléments CT CT dans la limite de CT CT amortissables l’amortissement déduit (n 18030) o LT au-delà Eléments non CT LT CT LT amortissables Exemples La distinction entre les plus-values à court et à long terme peut être illustrée 18055 par les exemples suivants. t Exemple 1. Soit une immobilisation dont le prix de revient (hors TVA récupérable) est de 50 000 e. Elle est cédée plus de deux ans après son acquisition pour un prix de 25 000 e. Les amortissements normalement pratiqués s’élèvent à 30 000 e. La plus-value, soit 25 000 – (50 000 – 30 000) = 5 000 e, inférieure aux amortissements pratiqués, est à court terme. 2. Soit une immobilisation dont le prix de revient (hors TVA récupérable) est de 50 000 e. Elle est cédée plus de deux ans après son acquisition pour un prix de 55 000 e. Les amortissements normalement pratiqués s’élèvent à 20 000 e. La plus-value est égale à 55 000 – (50 000 – 20 000) = 25 000 e. © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV CGI art. 39 duodecies, 3 et 5 BIC-VII-6820 s. 299 Cette plus-value est à court terme à concurrence des amortissements (20 000 e) et à long terme pour le surplus (5 000 e). Cet exemple permet de vérifier que la plus-value à long terme est égale à l’excédent du prix de vente sur la valeur d’origine. 3. Soit une immobilisation décomposée, d’un prix de revient global de 10 000 e (hors TVA récupérable), décomposée en trois éléments dont le prix de revient respectif est de 5 000 e, 3 000 e et 2 000 e. Elle est cédée au cours de la 3 année de détention pour un prix de 11 000 e. e Les amortissements déduits au titre de chacun des composants s’élèvent respectivement à : 1 500 e, 1 125 e et 1 200 e. La plus-value, déterminée globalement, est égale à : 11 000 – [(5 000 + 3 000 + 2 000) – (1 500 + 1 125 + 1 200)] = 4 825 e. Cette plus-value est à court terme à hauteur de la somme des amortissements déduits à raison des composants figurant à l’actif (soit 3 825 e) et à long terme pour le surplus (soit 1 000 e). 18060 Cas particulier de cession d’un ensemble immobilier Il convient de distinguer deux plus-values (ou moins-values), l’une afférente aux bâtiments amortissables, l’autre au terrain non amortissable, chacune obéissant au régime qui lui est propre. Lorsque la cession est consentie pour un prix global, le contribuable doit estimer la part qui revient respectivement au terrain et aux constructions. Dans l’hypothèse où, l’acquéreur ayant pris l’engagement d’édifier de nouvelles constructions, le bâtiment existant est destiné à être démoli, l’entreprise peut tenir pour nulle la partie du prix de vente correspondant à ce bâtiment si le prix perçu n’excède pas celui qui aurait été obtenu de la cession du terrain nu. La cession peut entraîner alors la constatation : d’une moins-value (à court terme) correspondant à la valeur résiduelle du bâtiment '' d’une plus-value égale à la différence entre le prix de vente et la valeur comptable du seul terrain. 18070 Régime des plus-values et moins-values à court terme Une compensation générale est opérée entre les plus-values et les moins-values à court terme de l’exercice (ou de l’année pour les professions non commerciales). Deux situations peuvent se présenter selon que cette compensation fait apparaître une plus-value ou une moins-value nette. 18075 Plus-value nette Si la compensation fait apparaître une plus-value nette à court terme, cette plus-value fait partie des résultats imposables dans les conditions et au taux de droit commun. Les entreprises peuvent demander un étalement de l’imposition sur trois ans : le montant de la plus-value nette est alors rattaché, par fractions égales, aux résultats de l’année de sa réalisation et des deux années suivantes (l’année s’entend ici au sens d’exercice ou de période d’imposition). Précisions a. L’étalement de la plus-value est facultatif. Mais, s’il y renonce, l’exploitant ne peut pas pour autant se prévaloir du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI (n 4150 s.) (CAA Douai 19-6-2002 n 98-2363 : os o RJF 4/03 n 408). o b. Aucun étalement n’est possible en fin d’exploitation. Dans cette hypothèse, la plus-value nette de l’exercice ou de l’année de cession ou de cessation totale de l’entreprise est immédiatement comprise dans les résultats imposables (et les plus-values nettes à court terme dont la taxation avait été, le cas échéant, précédemment différée deviennent immédiatement taxables). Mais, dans ce cas, l’imposition de la plus-value peut bénéficier du système du quotient susvisé. L’étalement est en revanche possible en cas de cession ou de cessation partielle d’activité (Inst. 4 B-3-07). c. Pour le cas particulier des indemnités d’assurances ou d’expropriation, voir n 19285. o d. Un dispositif particulier d’étalement sur dix ans des plus-values à court terme est également prévu pour les plus-values réalisées à l’occasion d’une opération de reconversion agréée bénéficiant de l’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises liée à l’aménagement du territoire (CGI art. 39 quaterdecies, 1 bis : BIC-VII-16100 s.). 18080 Moins-value nette Lorsque la compensation fait apparaître une moins-value nette à court terme, celle-ci s’impute sur les bénéfices d’exploitation. Si ces bénéfices ne sont pas suffisants, la fraction non imputée de la moins-value nette – ou, en cas d’absence de bénéfices, la totalité de cette moins-value – prend le caractère d’un déficit d’exploitation reportable dans les conditions de droit commun. 18090 Régime des plus-values et moins-values à long terme Une compensation générale est opérée entre les plus-values à long terme réalisées au cours de l’exercice (ou de l’année pour les professions non commerciales) et les moins-values à long terme subies pendant la même période, quelle que soit la nature des biens concernés. Mais si, parmi les plus-values à long terme, figure une plus-value enregistrée sur un bien immobilier détenu depuis plus de cinq ans, cette plus-value doit au préalable faire l’objet d’un abattement égal à 10 % par année de détention au-delà de la cinquième et se trouve donc totalement effacée après quinze ans de détention. La plus-value ou moins-value nette globale qui subsiste après ces opérations obéit aux règles du long terme. PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e CGI art. 39 quaterdecies BIC-VII-7150 s CGI art. 39 quindecies BIC-VII-7400 s 300 Abattement sur les plus-values immobilières Les plus-values immobilières à long 18095 terme réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole sont imposées après application d’un abattement égal à 10 % par année de détention au-delà de la cinquième. En pratique, les plus-values réalisées sur des biens immobiliers détenus depuis plus de quinze ans sont donc totalement exonérées. L’abattement s’applique aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession : – des immeubles bâtis ou non bâtis affectés par l’entreprise à sa propre exploitation, à l’exclusion des immeubles de placement et des terrains à bâtir définis n 58870 '' o – des droits ou parts de sociétés à prépondérance immobilière dont l’actif est principalement constitué d’immeubles d’exploitation définis ci-dessus ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de tels biens '' – des droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier. La durée de détention est décomptée à partir de l’inscription du bien à l’actif ou au registre des immobilisations. L’appréciation de ce délai est opérée en fonction des périodes de détention de douze mois écoulées, en faisant donc abstraction des fractions d’années. t Exemple Soit un immeuble acquis et inscrit à l’actif le 5 mars 2001 et vendu le 5 mai 2010. La période de référence pour le calcul de l’abattement est celle écoulée entre le 5 mars 2006 et le 5 mai 2010 (soit 4 ans et 2 mois). Le pourcentage d’abattement s’élève à 4 Z 10 % = 40 %. Précisions a. L’abattement s’applique si la condition d’affectation du bien à l’exploitation est satisfaite à l’ouverture de l’exercice de cession, quels que soient les événements intervenus depuis lors (Inst. 4 B-3-08 n 24). o b. La durée de détention s’apprécie en additionnant les périodes d’affectation de l’immeuble à l’exploitation même si elles sont entrecoupées d’une période d’utilisation du bien comme immeuble de placement (Inst. 4 B-3-08 n 40). o c. Les immeubles donnés en location meublée ne peuvent pas bénéficier de l’abattement. Plus-value nette à long terme Si la compensation entre plus-values et moins-values 18100 à long terme d’un exercice (ou d’une année) fait apparaître une plus-value nette à long terme, celle-ci est en principe taxée au taux réduit de 16 % (28,1 % avec les prélèvements sociaux : n 34200 s.). os Un taux plus faible s’applique dans les DOM : voir n 91470. o Une compensation peut, le cas échéant, être effectuée entre la plus-value nette à long terme 18105 et : – les moins-values à long terme subies au cours des dix exercices (ou années) antérieurs et qui n’ont pas encore été imputées (voir n 18115) '' o – ou le déficit de l’exercice ou de l’année (qui peut inclure une moins-value à court terme) et les déficits antérieurs qui, faute de pouvoir être imputés sur le revenu global, ont généré un déficit global reportable. Les déficits ainsi annulés cessent d’être reportables. Précisions a. Selon le Conseil d’Etat, un contribuable ne peut pas compenser la plus-value à long terme réalisée dans le cadre d’une activité agricole avec les moins-values à long terme subies dans le cadre d’une activité commerciale (CE 23-11-2007 n 295601 : RJF 2/08 n 113). La même règle devrait s’appliquer en cas d’exercice o o d’une activité non commerciale et d’une activité commerciale. b. La compensation avec les déficits doit s’opérer euro pour euro, et non pas en comptant les plus-values pour une fraction de leur montant. Cette compensation, qui constitue une décision de gestion, procure un avantage de trésorerie immédiat et présente un intérêt tout particulier lorsque le contribuable court le risque de ne pouvoir imputer ses déficits sur son revenu global avant l’expiration du délai de report déficitaire, faute de disposer à temps de revenus suffisants. c. Le contribuable qui s’est abstenu de déposer sa déclaration de résultat n’a pas pris la décision de gestion de renoncer à la faculté d’imputer la plus-value à long terme réalisée au cours d’un exercice sur le déficit de cet exercice ou sur les déficits antérieurs (CE 10-8-2007 n 277113 et 277238 : RJF 12/07 n 1379). os o Le recouvrement de l’imposition sur la plus-value s’effectue par voie de rôle, comme l’impôt 18110 de droit commun. En cas de cession de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice de l’activité BIC-XIX-10550 s professionnelle ou d’une branche complète d’activité, le vendeur qui accepte un paiement différé ou échelonné du prix (crédit vendeur) peut demander un étalement du paiement de l’impôt suivant le même calendrier, sans toutefois pouvoir dépasser le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la cession. La demande d’étalement peut être jointe à la déclaration de revenus ou adressée au comptable public chargé du recouvrement dès réception de l’avis de recouvrement (Inst. CP 03-056-A1). Moins-value nette à long terme Lorsque, au titre d’un exercice (ou d’une année), la 18115 compensation entre plus-values et moins-values à long terme fait apparaître une moins-value nette à long terme, cette moins-value est imputable uniquement sur les plus-values à long © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV CGI art. 151 septies B BIC-VII-7420 s. CGI art. 39 quindecies BIC-VII-7880 s BIC-VII-8100 s 301 terme réalisées au cours des dix exercices (ou années) suivants. Aucune imputation sur le bénéfice ordinaire ou le revenu global n’est possible. 18120 En cas de cession ou cessation d’entreprise, la moins-value nette à long terme constatée à cette occasion et celles restant encore reportables peuvent être déduites des bénéfices de l’exercice de cession ou de cessation pour une fraction de leur montant qui est actuellement de 48 % : cette fraction est déterminée d’après le rapport existant entre le taux d’imposition des plus-values à long terme applicable lors de l’exercice de réalisation de la moins-value et le taux de l’impôt sur les sociétés en vigueur lors de l’exercice de cession ou cessation d’entreprise. 2. Cas d’exonération 18140 Plusieurs régimes d’exonération sont prévus en faveur des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu : – un régime d’exonération de portée générale, qui concerne toutes les cessions d’éléments d’actif réalisées en cours ou en fin d’exploitation par les petites entreprises dont le montant des recettes n’excède pas certaines limites : n 18200 s. '' os – des régimes spécialement conçus pour les opérations de transmission de PME : n 19490 s. '' os – des régimes spécifiques à certaines catégories de contribuables : n 18275 s. os Bien qu’il ne s’agisse pas véritablement d’une exonération, il convient également de rappeler que les plus-values immobilières à long terme peuvent échapper à l’impôt par application de l’abattement pour durée de détention : n 18095. o a. Exonération en fonction des recettes 18200 Les plus-values réalisées en cours ou en fin d’exploitation par les contribuables dont les recettes n’excèdent pas certains seuils sont exonérées en tout ou partie, à condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans et que le bien cédé ne soit pas un terrain à bâtir. 18205 Conditions d’exonération Nature de l’activité L’exonération est réservée aux plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, exercée à titre professionnel, ce qui implique la participation personnelle, directe et continue du contribuable à l’accomplissement des actes nécessaires à l’exploitation. Il peut s’agir d’une activité exercée dans une entreprise individuelle ou dans le cadre d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l’exonération peut concerner tant les plus-values réalisées par la société (voir n 37620) que celles réalisées par o les associés à l’occasion de la cession de leurs droits sociaux (voir n 37715 s. et 37745 s.). os Précisions a. La condition relative à la participation personnelle, directe et continue de l’exploitant exclut du dispositif les plus-values réalisées en cas de cession d’un fonds de commerce donné en location-gérance. Mais le régime d’exonération lié à la valeur des éléments cédés peut le cas échéant s’appliquer dans ce cas : voir n 19650 s. os b. Application du régime aux loueurs en meublé professionnels : voir n 90550. o c. Le nu-propriétaire indivis d’un fonds de commerce qui n’a pas la qualité d’exploitant ne peut pas bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’un bien affecté à l’exploitation du fonds (CE 28-4-2006 n 278857 : RJF 7/06 n 887). o o 18210 Durée minimale de l’activité L’exonération des plus-values est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée (à titre principal ou non) pendant au moins cinq ans. Cette condition n’est toutefois pas requise pour les plus-values constatées à la suite d’une expropriation ou de la perception d’indemnités d’assurance. Le décompte de la durée d’exercice de l’activité est effectué à partir du début d’activité, c’est-à-dire à partir de la création ou de l’acquisition de la clientèle ou du fonds par le contribuable, jusqu’à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la plus-value est déterminée. Autrement dit, la condition de durée d’activité est regardée comme satisfaite si le délai de cinq ans est atteint à cette date. Précisions a. Lorsqu’une activité est exercée successivement au sein d’une société de personnes puis à titre individuel, le point de départ du délai de cinq ans est fixé au début de l’activité au sein de la société (CE 17-5-1995 n 136878 : RJF 7/95 n 819 '' Inst. 5 K-1-09 n 53). Cession de parts de sociétés de personnes par un contribuable ayant o o o d’abord exercé son activité à titre individuel : voir n 37718. o b. Dans le cas où les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens, le point de départ du délai de cinq ans est fixé au début d’exploitation effectif de l’entreprise par l’un des époux. Mais s’il ressort des conditions réelles d’exploitation que chacun d’eux exploite une entreprise distincte, le délai est apprécié de manière séparée (Inst. 5 K-1-09 n 54). L’administration refuse l’exonération aux héritiers d’un commerçant o qui poursuivent l’activité s’ils cèdent le fonds moins de cinq ans après le décès (Rép. Charles : AN 12-11-1984 p. 4949 n 43303 '' Rép. Dejoie : Sén. 17-3-1988 p. 371 n 9225). o o PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e BIC-XIX-10340 s CGI art. 151 septies BIC-VII-21000 s BIC-VII-23600 s 302 c. Lorsqu’un contribuable exerce la même activité dans plusieurs établissements ou plusieurs fonds, de manière successive ou conjointe, l’exonération de la plus-value de cession est susceptible de s’appliquer si la durée cumulée d’activité excède cinq ans (Inst. 5 K-1-09 n 51). o d. Les personnes qui reprennent l’exploitation d’un fonds de commerce qu’elles avaient donné en location- gérance peuvent cumuler les périodes d’exploitation directe écoulées avant et après la mise en location-gérance (Inst. 5 K-1-09 n 94). o Montant de recettes Selon le montant de recettes, l’exonération des plus-values peut 18215 être totale ou partielle. Le régime d’imposition de l’entreprise (régime réel, micro ou forfait agricole) est indifférent. L’exonération est totale si les recettes n’excèdent pas : – 250 000 e pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou fourniture de logements, à l’exception en principe des locations meublées (n 90550), et les exploitants o agricoles '' – 90 000 e pour les prestataires de services. L’exonération est partielle lorsque les recettes excèdent ces seuils sans dépasser respectivement 350 000 e et 126 000 e. Les recettes sont prises en compte pour leur montant hors taxes. Le montant à retenir s’entend de la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, clos au cours des deux années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation de la plus-value. Cette règle concerne tous les exploitants (BIC, BNC ou BA) et s’applique aux plus-values réalisées en cours d’activité ou en fin d’exploitation. t Exemple En cas de cession d’une immobilisation en avril 2010 au cours d’un exercice ouvert le 1 juillet 2009 et clos le 30 juin er 2010, le seuil d’exonération est apprécié en retenant la moyenne des recettes réalisées au cours des exercices arrêtés en 2008 et 2009. Si l’exercice 2008 n’a duré que 4 mois, les recettes de cet exercice seront multipliées par 3. Précisions Les seuils d’exonération des plus-values réalisées par les entreprises de travaux agricoles ou BIC-VII-22950 s forestiers, à l’occasion de la cession des biens d’équipement exclusivement affectés à la réalisation des travaux en question, sont ceux prévus pour les entreprises d’achat-revente (et non ceux des prestataires de services). Cette mesure est réservée aux entrepreneurs qui effectuent à titre principal (plus de 50 % des recettes annuelles) des travaux agricoles ou forestiers pour le compte d’exploitants agricoles ou forestiers ou de collectivités locales (CGI ann. III art. 41-0 A). Les recettes à retenir s’entendent : 18220 – des créances acquises (avant déduction des escomptes de règlement) dans les entreprises industrielles, commerciales et agricoles '' – des sommes effectivement encaissées par les titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’ont pas opté pour la détermination de leur résultat à partir des créances acquises et des agriculteurs au forfait. Il convient également de retenir les recettes accessoires rattachées, selon les cas, aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles, ou ayant un lien avec la profession libérale. Les recettes exceptionnelles ne sont pas prises en compte. C’est le cas, par exemple, des recettes provenant des cessions massives, globales ou partielles, de stocks en fin d’exploitation (CE 20-10-2000 n 181229 : RJF 1/01 n 6). o o Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises relevant du même revenu catégoriel, il convient de comparer aux seuils légaux d’exonération le montant total des recettes réalisées dans l’ensemble de ces entreprises. Mais une telle globalisation n’a pas lieu d’être effectuée si des entreprises distinctes sont exploitées par des membres du foyer fiscal (Inst. 5 K-1-09 n 102). Lorsque l’exploitant est également membre d’une société de personnes, le seuil o d’exonération est apprécié en totalisant ses recettes individuelles et sa quote-part dans les recettes de la société de personnes. Précisions Les exploitants agricoles peuvent faire abstraction : – des recettes correspondant aux apports de stocks à un Gaec rémunérés par des parts sociales '' – de la dotation aux jeunes agriculteurs et des aides perçues dans le cadre d’un contrat territorial d’exploitation (Inst. 5 K-1-09 n 80 et 86). os Certaines recettes perçues par les éleveurs ne sont par ailleurs prises en compte que pour une fraction de leur montant, par extension des règles prévues pour la détermination du régime d’imposition (n 15530, b et os 15545). A l’inverse, les recettes provenant d’opérations à façon sont retenues après avoir été multipliées par cinq (CGI art. 69, V). Portée de l’exonération Nature des opérations exonérées Lorsque ses 18230 conditions d’application sont réunies, l’exonération concerne toutes les transmissions à titre © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV BIC-VII-21800 s BIC-VII-24800 s 303 gratuit ou onéreux d’éléments d’actif, à l’exception des terrains à bâtir, réalisées en cours ou en fin d’exploitation. Elle ne s’applique pas par contre aux redevances de concession de brevets. 18235 Les plus-values sur terrains à bâtir sont exclues du bénéfice de l’exonération et soumises au régime de droit commun des plus-values professionnelles, quels que soient la durée d’exercice de l’activité et le montant des recettes. Les terrains à bâtir s’entendent en principe des biens qui entrent dans le champ d’application de l’article 1594-0 G, A du CGI (n 58870 s.), c’est-à-dire de ceux dont la mutation est passible os de la TVA et exonérée de droits proportionnels d’enregistrement (Inst. 5 K-1-09 n 36). Dès lors o qu’elles sont soumises aux droits d’enregistrement, les cessions de terrains à bâtir à des particuliers en vue de la construction d’immeubles d’habitation (n 58955 s.) peuvent donc os bénéficier de l’exonération. Par ailleurs, bien qu’ils répondent à la définition des terrains à bâtir, certains terrains expropriés ne sont pas considérés comme tels pour l’application de l’article 151 septies du CGI et peuvent par suite bénéficier de l’exonération (même si, dans ce cas, la condition de durée minimale d’activité n’est pas remplie : n 18210). Sont visés les terrains expropriés définis o par l’article L 13-15, II-1 –a et b du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, o qui ne sont pas indemnisés comme des terrains à bâtir mais en fonction de leur seule valeur d’usage. 18240 Montant exonéré L’exonération, qui peut être totale ou partielle, porte sur les plus-values nettes, à court terme ou à long terme, déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. Lorsque le seuil d’exonération totale (250 000 e ou 90 000 e selon la nature de l’activité) n’est pas dépassé, les plus-values nettes ne supportent aucune taxation. Lorsque les recettes sont comprises dans la fourchette d’exonération partielle (250 000/350 000 e ou 90 000/126 000 e selon le cas), les plus-values sont exonérées pour une fraction de leur montant et imposées selon le régime des plus-values professionnelles à court ou à long terme (n 18000 s.) pour l’autre fraction. Il s’agit d’une exonération partielle os dégressive, la fraction de la plus-value imposée dans les conditions de droit commun étant d’autant plus élevée que les recettes sont proches de 350 000 e ou de 126 000 e. La fraction exonérée est obtenue en appliquant au montant de la plus-value réalisée un taux égal au rapport suivant : – (350 000 e – montant des recettes) / 100 000 e, dans les entreprises industrielles et commerciales de vente ou fourniture de logement et les exploitations agricoles dont les recettes sont comprises entre 250 000 e et 350 000 e '' – (126 000 e – montant des recettes) / 36 000 e, chez les prestataires de services dont les recettes sont comprises entre 90 000 e et 126 000 e. t Exemple Soit une entreprise exerçant une activité d’achat-revente dont l’exercice coïncide avec l’année civile qui réalise une plus-value d’un montant de 15 000 e en 2010. La moyenne du chiffre d’affaires à retenir s’élève à 310 000 e HT. Le montant de la plus-value exonérée s’élève à 15 000 e Z (350 000 e – 310 000 e/100 000 e) = 6 000 e. Précisions a. En cas de dépassement des limites de l’exonération partielle, le montant total de la plus-value est imposé selon le régime des plus-values professionnelles. Il en va de même, sauf exception (n 18210), lorsque o l’activité est exercée depuis moins de cinq ans, quel que soit le montant des recettes. b. Dans le cas où la plus-value est réalisée par une société de personnes issue de la transformation d’une société soumise à l’IS, le régime d’exonération n’est applicable qu’à la fraction de plus-value acquise depuis le changement de régime fiscal : voir n 38775, c. o c. Le présent dispositif ne peut être cumulé avec l’exonération des plus-values de cession de fonds de commerce en fonction de la valeur des éléments cédés (n 19650 s.). Les régimes de reports d’imposition prévus en os cas d’apport en société d’une activité professionnelle (n 19710 s.), de transmission à titre gratuit d’une entreprise os individuelle (n 19810 s.) ou de parts de sociétés de personnes constituant un actif professionnel (n 37720 s.), os os de restructuration de sociétés civiles professionnelles (n 13875), d’apport en société de titres inscrits au bilan o (n 18410 s.), et d’apport en société de brevet (n 19260) ne peuvent pas s’appliquer à la fraction de la plus-value os o qui demeure imposable après application de l’article 151 septies du CGI. 18245 Cas particulier des activités mixtes Lorsque l’activité de l’entreprise comprend à la fois une activité de vente (ou assimilée) et de prestations de services, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes n’excède pas 250 000 e et si le montant des recettes issues des prestations de services n’excède pas 90 000 e. Lorsque les recettes sont comprises dans les fourchettes prévues pour l’exonération partielle (n 18240), il convient de déterminer la fraction de plus-value qui serait exonérée si l’entreprise o n’exerçait qu’une activité d’achat-revente (d’après le CA global) et celle qui serait exonérée PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e BIC-VII-24900 s 304 si l’entreprise n’exerçait qu’une activité de prestataire de services (d’après le CA prestations de services). La fraction la plus faible est retenue pour déterminer la part de plus-value effectivement exonérée. t Exemple Une entreprise réalise en 2010 une plus-value de 15 000 e. La moyenne de son chiffre d’affaires global réalisé au cours des exercices 2008 et 2009 est de 340 000 e dont 225 000 e provient de l’activité de vente et 115 000 e de celle de prestations de services. La prise en compte de l’intégralité des recettes fait ressortir une fraction de plus-value exonérée égale à : (350 000 e – 340 000 e)/100 000 e = 10 %. Si l’on s’en tient aux recettes provenant des prestations de services, la part exonérée est de : (126 000 e – 115 000 e)/36 000 e = 31 %. Il convient de retenir le plus faible des deux pourcentages ainsi calculés, soit 10 %. Le montant de la plus-value exonérée est égal à 15 000 e Z 10 % = 1 500 e. Sort des moins-values nettes L’exonération des plus-values ne prive pas le contribuable 18250 du droit de déduire dans les conditions habituelles les moins-values nettes subies lors de la cession d’éléments d’actif pour leur montant total, même si ses recettes excèdent les seuils d’exonération : – les moins-values nettes à court terme sont déductibles du résultat imposable (Inst. 5 K-1-09 n 113) '' o – les moins-values à long terme suivent les règles d’imputation exposées n 18115 s. os b. Autres cas d’exonération Exploitants optant pour un régime réel d’imposition Les contribuables 18275 qui optent pour la première fois pour un régime réel d’imposition (normal ou simplifié) peuvent constater en franchise d’impôt les plus-values acquises, à la date d’effet de l’option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé (clientèle, droit au bail, terrains, dans la mesure où ils peuvent être considérés comme des éléments d’actif). Il s’agit en fait d’une opération de « réévaluation » qui ne peut, en raison de l’interdiction des réévaluations partielles (n 19390), être constatée en comptabilité comme le prescrit la loi, o mais qui doit être mentionnée sur la déclaration de l’exercice au titre duquel l’option pour le régime réel est exercée (annexe n 2031 ter, accompagnée d’une note sur papier libre o indiquant la nature et la valeur des éléments non amortissables réévalués). Ce dispositif, dont les entreprises placées de plein droit sous un régime réel sont exclues, présente l’intérêt de purger les plus-values acquises à la date de l’option, en prévision du cas où elles ne pourraient bénéficier par la suite d’aucune exonération. Les plus-values ultérieures imposables seront alors calculées d’après la nouvelle valeur fiscale des éléments concernés. Le redevable perd cet avantage en cas de cession ou de cessation de l’exploitation moins de cinq ans après la création ou l’acquisition de l’entreprise '' en pareil cas, les plus-values imposables afférentes aux éléments non amortissables de l’actif immobilisé sont obligatoirement calculées en tenant compte de leur prix de revient d’origine. Cette règle ne s’applique toutefois ni en cas de décès de l’exploitant, ni lorsque certains biens non amortissables sont cédés isolément en cours d’exploitation, à moins que ces ventes isolées ne soient suivies de la cession ou de la cessation de l’entreprise dans les cinq ans du début de l’exploitation (auquel cas, le montant des plus-values calculé selon le régime spécial est remis en cause, mais sans majoration ni intérêt de retard). Précisions En ce qui concerne les conditions et les modalités d’option pour un régime réel d’imposition, voir n 85935 s. os Exploitants agricoles Cession de terres ou de bâtiments Les plus-values 18285 réalisées par les exploitants relevant du bénéfice réel agricole (normal ou simplifié), à l’occasion de la cession de terres ou de bâtiments d’exploitation inscrits à l’actif, ne sont retenues que pour la fraction acquise depuis le 1 janvier de la première année au titre de laquelle le er montant des recettes a dépassé la limite du forfait (n 15565), ou depuis le 1-1-1972 si les o recettes étaient déjà supérieures à la limite à cette date. Autrement dit, la fraction de plus-value acquise avant le franchissement de la limite du forfait est exonérée. Bien que les terres et bâtiments agricoles soient seuls visés par les textes, l’administration admet que l’exonération partielle s’applique également aux améliorations foncières permanentes et aux installations qui présentent un caractère immobilier et constituent un élément du prix de revient (D. adm. 5 E-3223 n 65). o L’exonération partielle est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée à titre principal 18290 pendant au moins cinq ans et que le bien cédé ne soit pas un terrain à bâtir au sens de l’article 1594-0 G, A du CGI (n 58870 s.). os © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV CGI art. 39 octodecies RIE-III-20000 s CGI ann. III art. 38 sexdecies GA et 38 sexdecies QA BA-IV-8320 s 305 Si les conditions d’exonération ne sont pas remplies, la fraction de plus-value antérieure au franchissement des limites du forfait est imposable d’après le régime des « plus-values des particuliers » (n 32000 s.). La plus-value dégagée après cette date relevant quant à elle du os régime des plus-values professionnelles, il convient de faire application dans ce cas des règles prévues pour les « biens migrants » (voir n 18470 s.). os 18295 La plus-value professionnelle imposable est égale à la différence entre le prix de cession du bien (ou sa valeur réelle en cas de retrait d’actif) et sa valeur vénale au 1 janvier de l’année er de dépassement de la limite du forfait, diminuée le cas échéant du montant des amortissements pratiqués depuis cette date. La plus-value ainsi déterminée peut le cas échéant bénéficier des exonérations applicables en fonction des recettes ou en cas de transmission d’entreprise si l’exploitant remplit les conditions requises. t Exemple Cession par un exploitant dont les recettes sont supérieures à la limite du forfait, de terres acquises alors que ces recettes étaient inférieures à cette limite. Prix d’achat : 5 000 e. Valeur à la date du franchissement de la limite : 7 000 e. Prix de cession : 10 000 e. La plus-value professionnelle imposable est égale à : 10 000 – 7 000 = 3 000 e. Pour le surplus (2 000 e), la plus-value est exonérée ou, le cas échéant, soumise au régime des « plus-values des particuliers ». Précisions Pour permettre le fonctionnement de ce système, les exploitants dont le montant des recettes franchit la limite du forfait ont l’obligation d’indiquer au service des impôts la valeur des terres et des bâtiments d’exploitation inscrits à l’actif au 1 janvier de l’année du franchissement. Ce renseignement doit être fourni er avant le 31 mars de l’année suivant celle du franchissement (ou avant la date limite de déclaration si elle est postérieure). 18300 Opérations de remembrement Les plus-values réalisées par les exploitants agricoles à l’occasion d’échanges de terres effectués dans le cadre d’opérations de remembrement (ou assimilées) et d’opérations d’échanges amiables ne sont pas comprises dans le bénéfice de l’exercice en cours. Il ne s’agit toutefois que d’une exonération provisoire puisqu’en cas de cession ultérieure des terres reçues en échange la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d’acquisition des terres d’origine. Ce dispositif est bien entendu sans objet lorsque la plus-value constatée lors de l’échange est définitivement exonérée en application de l’article 151 septies du CGI (n 18200 s.). os Précisions Seules les terres proprement dites inscrites à l’actif (améliorations foncières comprises) sont concernées, à l’exception des bâtiments et des plantations auxquels elles servent de terrain d’assiette. L’exonération provisoire ne s’applique pas non plus en cas de versement d’une soulte. 3. Régimes spéciaux a. Titres du portefeuille 18380 Dans les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, tous les titres relèvent en principe du régime des plus-values professionnelles à court terme ou à long terme, quelle que soit leur nature (titres de participation ou titres de placement), dès lors qu’ils peuvent être considérés comme faisant partie de l’actif immobilisé. Les règles applicables ne varient donc pas selon la nature des titres, comme c’est le cas en matière d’impôt sur les sociétés. L’application du régime des plus-values professionnelles en la matière comporte néanmoins certaines particularités, tant au regard de l’évaluation que de la cession des titres. 18390 Evaluation des titres Il doit être procédé, à la fin de chaque exercice, à une estimation des titres. Les modalités d’évaluation à retenir, ainsi que les modalités de détermination des provisions susceptibles d’être déduites lorsqu’une dépréciation est constatée, sont communes à toutes les entreprises, quel que soit leur régime fiscal (IR ou IS). Elles sont exposées n 18990. o Lorsque les provisions concernent des titres de sociétés à prépondérance immobilière, le dispositif de plafonnement décrit n 18900 est susceptible de s’appliquer, étant précisé qu’il o n’y a pas lieu de distinguer entre les titres de sociétés cotées et ceux de sociétés non cotées dès lors qu’ils relèvent tous du même régime. Les provisions constituées en cas de dépréciation des titres sont soumises au régime fiscal des moins-values à long terme même s’ils sont détenus depuis moins de deux ans. Les provisions ne sont donc pas déductibles des résultats d’exploitation, mais peuvent seulement s’imputer sur les plus-values à long terme réalisées au cours de l’exercice et des dix exercices suivants. Parallèlement, les provisions pour dépréciation devenant sans objet sont soumises au régime des plus-values à long terme. PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e CGI art. 72 E BA-IV-8700 s CGI art. 39, 1-5 o al. 18 et CGI ann. III art. 38 septies BIC-VII-35410 s et 42150 s 306 Précisions La déduction de provisions pour dépréciation ne peut pas être cumulée avec les régimes prévus en faveur : – des parts ou actions de Sofica (n 2730) (CGI art. 238 bis HH) '' o – des parts de Sofipêche (sociétés de financement de la pêche artisanale) dont la souscription a été déduite du revenu global des souscripteurs (CGI art. 163 duovicies et 238 bis HO). Cession des titres Les cessions de titres du portefeuille des entreprises soumises à 18400 l’impôt sur le revenu relèvent du régime des plus-values ou moins-values d’actif à court ou à long terme lorsque les titres cédés peuvent être considérés comme faisant partie de l’actif immobilisé (quel que soit leur classement comptable). Selon l’administration, font partie de l’actif immobilisé : – d’une part, les titres détenus depuis plus de deux ans (y compris les parts de fonds communs de créances) '' – d’autre part, les titres détenus depuis moins de deux ans lorsque le portefeuille comprend des titres de même nature détenus depuis plus de deux ans (D. adm. 4 B-3121 n 2). o Dans ce dernier cas, le résultat de cession relève du long terme si les titres cédés ont été détenus depuis plus de deux ans. Lorsque la cession porte sur des titres de même nature acquis à des dates différentes, il convient de faire application des règles exposées n 18855 pour o l’appréciation de la durée de détention des titres cédés et le calcul de la plus-value. Si tous les titres appartenant à une même catégorie ont été acquis depuis moins de deux ans avant la cession, le résultat provenant de leur cession est traité comme un simple bénéfice (ou perte) d’exploitation. Bien entendu, ces règles ne s’appliquent que dans la mesure où l’exploitant ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des exonérations applicables en fonction des recettes ou en cas de transmission d’entreprise. Pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2011, les plus-values constatées à l’occasion er de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI (voir n 78310) sont exclues du régime du long terme (CGI art. 39 duodecies, o 2-c issu de l’article 22, P, 2 de la loi 2009-1674 du 30-12-2009). Cette exclusion ne vise pas les moins-values. Précisions Les profits (ou pertes) réalisés par les entreprises qui ont pour objet le commerce de titres, lesquels font alors partie des stocks, constituent des résultats d’exploitation ordinaires. Exploitants réalisant un apport de titres en sociétés Les contribuables 18410 exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale à titre professionnel au sens de l’article 151 septies, I du CGI (n 18205) qui procèdent à l’apport o de titres inscrits à leur bilan peuvent se placer sous un régime optionnel permettant d’éviter l’imposition immédiate des plus-values résultant de l’apport. Ce report d’imposition s’applique aux apports rémunérés par des titres et éventuellement une soulte ne dépassant ni 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués, ni le montant de la plus-value réalisée. Remarque : un régime semblable est prévu en cas d’apport en société de parts de sociétés de personnes détenues par des associés exerçant leur activité professionnelle au sein de la société (voir n 37720 s.). os Conditions d’application du régime Le report d’imposition s’applique lorsque les 18415 conditions suivantes sont réunies : – l’apport porte sur l’intégralité des titres détenus par le contribuable, inscrits à l’actif de son bilan ou au registre des immobilisations et nécessaires à l’exercice de son activité. Ne sont pas réputés nécessaires à l’exercice de l’activité les droits ou parts de sociétés à prépondérance immobilière '' – la société bénéficiaire de l’apport relève d’un régime réel d’imposition à la date de l’apport '' – la société bénéficiaire reçoit à l’occasion de l’apport, et le cas échéant d’autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société concernée '' – les titres reçus en rémunération de l’apport sont nécessaires à l’exercice de l’activité de l’apporteur. Précisions a. Seuls ouvrent droit au dispositif les titres nécessaires à l’exercice de l’activité et non pas simplement affectés à l’exploitation. Les titres valablement inscrits par un exploitant relevant des bénéfices non commerciaux sur son registre des immobilisations, compte tenu des conditions posées par la jurisprudence (voir n 13280), devraient satisfaire à cette condition. o S’agissant plus particulièrement des entreprises commerciales, devraient ouvrir droit au dispositif les participations détenues dans des sociétés partenaires (clients, fournisseurs...) dès lors que leur détention permet à l’exploitant d’obtenir des marchés. b. Les titres de sociétés à prépondérance immobilière exclus du régime s’entendent des titres de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l’entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues à l’article L 313-7, 2 du Code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV CGI art. 39 duodecies, 6, et CGI ann. III art. 38 octies BIC-VII-42350 s CGI art. 151 octies B BIC-VII-42500 s 307 18420 Portée du régime L’option pour le régime spécial permet à l’apporteur de bénéficier d’un report d’imposition pour les plus-values constatées à raison de l’échange des titres. Leur imposition est reportée jusqu’à la cession, le rachat ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ou des titres apportés. Il est mis fin au report d’imposition lorsque l’apporteur cesse d’exercer son activité à titre professionnel ou lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport cessent d’être nécessaires à l’exercice de son activité. Voir toutefois n 19925 en cas de départ en retraite de l’associé. o Le report d’imposition est maintenu en cas d’échange des droits sociaux résultant d’une fusion ou d’une scission entrant dans la définition de l’article 210-0 A du CGI (n 39200 s.) de la société os dont les titres ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l’apport jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des titres reçus lors de l’échange. Le report d’imposition est également maintenu en cas de transmission à titre gratuit des droits sociaux rémunérant l’apport (ou des droits reçus en échange d’une fusion ou d’une scission de la société bénéficiaire de l’apport) à la double condition que l’opération soit réalisée dans les conditions prévues à l’article 41 du CGI (n 19810 s.) et que le bénéficiaire s’engage à acquitter os l’impôt afférent à la plus-value lorsque l’un des événements visés ci-dessus intervient. De manière générale, pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2009, le report d’imposition est maintenu en cas de réalisation d’une nouvelle opération ouvrant droit également à un report ou sursis d’imposition (CGI art. 151-O octies issu de l’article 31 de la loi 2009-1673 du 30-12-2009). Précisions a. En cas d’échange avec soulte, le report d’imposition ne s’applique pas au montant de la soulte, celle-ci étant immédiatement taxable (cette plus-value peut bénéficier le cas échéant du régime du long terme dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis au moins deux ans). b. L’option pour ce régime est exclusive des régimes d’exonération applicables le cas échéant en fonction du montant des recettes (n 18200 s.), de la valeur des éléments cédés (n 19650 s.), ou en cas de départ à la os os retraite de l’exploitant (n 19890 s.). Ce dispositif ne peut pas non plus se cumuler avec les reports d’imposition os prévus en cas d’apport en société d’une entreprise individuelle (n 19710 s.), d’opérations de restructuration d’une os SCP (n 13875) ou d’apport d’une activité libérale à une société de famille ou à une SCP réalisé avant le 1 avril o er 1981 (n 19785). o c. Maintien du report en cas de transfert en fiducie, voir n 90780 s. os 18425 Obligations des entreprises L’apporteur doit joindre à sa déclaration de revenus de l’année de réalisation de l’opération et des années suivantes un état destiné à assurer le suivi des plus-values dont l’imposition est reportée (CGI ann. III art. 41-0 A bis). La production de cet état formalise l’option du contribuable pour le régime. La société bénéficiaire de l’apport est, quant à elle, soumise aux mêmes obligations déclaratives que la société bénéficiaire de l’apport d’une entreprise individuelle placé sous le régime de l’article 151 octies (voir n 19780). o 18435 Titres de FCP La quote-part des plus-values (ou moins-values) qui revient aux entreprises membres d’un fonds commun de placement à raison des cessions de titres réalisées par le fonds n’est comprise dans les résultats de l’entreprise que lorsque les parts du fonds sont elles-mêmes cédées. La plus-value (ou moins-value) constatée au titre de l’exercice de cession est alors calculée par différence entre la valeur de rachat des parts et leur valeur au bilan. Elle est soumise au régime des plus-values et moins-values à court ou à long terme dans les conditions habituelles. 18440 Les répartitions d’actifs effectuées par les FCPR (fonds communs de placement à risque) qui répondent aux conditions définies n 26305 sont affectées prioritairement au remboursement des o apports ou du prix d’acquisition des parts. Ces répartitions peuvent provenir de la cession d’actifs réalisée directement par le fonds ou, par l’intermédiaire d’un autre FCPR, d’un FCPI, d’un FPI ou d’une entité étrangère d’investissement en capital-risque. Elles ne donnent lieu à aucune imposition tant qu’elles n’excèdent pas le montant des apports effectivement libérés et non encore amortis ou le prix d’acquisition des parts. Les répartitions qui n’ont pas été imposées minorent le prix de revient des parts du FCPR. L’excédent des sommes réparties est soumis au régime des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette date. En ce qui concerne les distributions de SCR prélevées sur des plus-values sur titres, voir n 26425. o 18450 Régimes particuliers Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu peuvent le cas échéant être soumises aux règles particulières applicables : – aux opérations d’échange ou de conversion de titres : n 19055 s. '' os – aux transferts temporaires de titres : n 19080 s. '' os – aux droits et bons de souscription : n 19040 s. '' os – et en cas d’annulation de titres : n 19100 s. os Les exonérations dont il est fait état n 19120 leur sont également applicables. o PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e CGI art. 38, 5 BIC-VII-55950 s BIC-VII-48080 s 308 b. Autres biens Biens « migrants » Définition On entend par « biens migrants » les biens qui 18470 ont figuré successivement dans les patrimoines privé et professionnel du contribuable avant d’être cédés. Il peut s’agir par exemple : – d’immeubles, titres ou droits sociaux inscrits à l’actif de l’entreprise alors qu’ils faisaient jusqu’alors partie du patrimoine privé de l’exploitant '' – d’actions ou de parts sociales données en location dans les conditions prévues aux articles L 239-1 s. du Code de commerce, la location entraînant automatiquement le transfert des titres du patrimoine privé vers le patrimoine professionnel de l’exploitant '' – des titres de société de personnes appartenant à un associé, initialement apporteur de capitaux, qui vient à exercer son activité professionnelle dans la société (n 37675). o Cession d’un bien professionnel ayant auparavant fait partie du patrimoine 18475 privé Il convient de déterminer dans ce cas deux plus-values distinctes, soumises à des régimes fiscaux différents. 1. Une plus-value professionnelle qui correspond à la plus-value acquise par le bien depuis sa date d’entrée dans l’actif professionnel jusqu’au jour de sa cession (ou de l’opération assimilée). Cette plus-value est déterminée, imposée ou exonérée, suivant les règles exposées n 17700 s. os 2. Une plus-value « privée » qui correspond à la plus-value acquise au cours de la période pendant laquelle le bien a figuré dans le patrimoine privé. Selon la nature du bien, cette plus-value est déterminée, imposée ou exonérée : – selon le régime des plus-values privées immobilières, exposé n 32000 s., s’il s’agit d’un immeuble os (ou de titres de certaines sociétés immobilières) '' – selon le régime des plus-values privées sur valeurs mobilières ou droits sociaux, exposé n 32805 s., os s’il s’agit de titres ou de droits sociaux. Au cas où il s’agirait de biens meubles, l’imposition d’une plus-value privée est beaucoup plus rare, compte tenu des cas limités d’imposition des particuliers en ce domaine (n 32740 s.). os Précisions a. Dans un tel contexte, la plus-value « privée » est calculée par différence entre la valeur réelle du bien lors de son transfert dans le patrimoine professionnel et son prix d’acquisition (ou la valeur vénale qui a servi de base aux droits de mutation à titre gratuit). Pour l’application des abattements pour durée de détention (n 32245 et 33085 s.), qui aboutissent en pratique os à une exonération des plus-values privées au-delà d’un certain délai, seule la durée de détention dans le patrimoine privé est prise en compte. Pour les titres et droits sociaux, le seuil d’imposition de la plus-value (n 32910) s’apprécie en retenant leur o valeur réelle à la date de leur passage dans le patrimoine professionnel. Enfin, la moins-value éventuelle subie pendant la période privée est imputable sur les plus-values de même nature dans les conditions habituelles (n 33245). o b. La plus-value correspondant à la période « privée » est exonérée si elle se rapporte à une terre agricole (autre qu’un terrain à bâtir défini n 58870) exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal o pendant au moins cinq ans. Cession d’un bien privé ayant auparavant fait partie du patrimoine profes- 18480 sionnel Dans ce cas, la plus-value professionnelle a dû être imposée (sauf exonération) lors du retrait dans le patrimoine privé. Au moment de la cession du bien, la plus-value privée est donc seule taxable, s’il y a lieu. Cette plus-value est déterminée par différence entre le prix de vente et la valeur réelle du bien au jour du retrait. L’abattement pour durée de détention est toujours calculé à partir de la date du retrait d’actif pour les immeubles (et le cas échéant les biens meubles). Le décompte de la durée de détention peut en revanche varier pour les titres ou droits sociaux (n 33085 s.). os Dans le cas où le bien a d’abord fait partie du patrimoine privé, puis a été inscrit à l’actif avant d’être repris dans le patrimoine privé, il convient de faire la somme algébrique des plus-values et moins-values relatives aux deux périodes « privées ». Ces deux périodes sont également à considérer ensemble pour le calcul des abattements pour durée de détention. Location de parts ou d’actions Dans le cas où une personne physique donne en location des actions 18485 ou parts sociales dans les conditions prévues aux articles L 239-1 s. du Code de commerce, les loyers sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. La mise en location entraînant le transfert des titres du patrimoine privé vers le patrimoine professionnel du bailleur, il est fait application, le cas échéant, du régime des biens migrants (n 18470 s.) à la plus-value qui résulte de la cession ultérieure des actions ou os parts sociales. Lorsque le locataire est un exploitant individuel, les loyers sont déductibles de son résultat imposable. Immeubles d’exploitation des hôtels, cafés, restaurants : cession à des sociétés 18490 immobilières Les plus-values à long terme réalisées entre le 1 janvier 2007 et le 30 juin 2009 par les er entreprises individuelles (ou les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu) du secteur des hôtels, cafés, restaurants, sur des biens immobiliers ont pu être placées en report d’imposition lorsque la cession © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV CGI art. 151 sexies BIC-VII-88000 s CGI art. 151 septies C BIC-VII-18500 s. 309 18490 a été effectuée au profit de certaines sociétés foncières et a été suivie de la mise à disposition du bien au (suite) cédant (Loi 2009-888 du 22-7-2009 art. 22, IV). Ces plus-values en report (calculées après application de l’abattement pour durée de détention visé n 18095) font l’objet d’un abattement de 10 % pour chaque année de mise o à disposition. Ce régime conduit à une exonération totale de la plus-value en report après plus de dix ans de mise à disposition. Le report d’imposition peut se cumuler avec les autres dispositifs d’exonération des plus-values. Précisions a. La fin du report intervient lorsque le cédant cesse son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants ou lorsque le bien immobilier cédé (ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés) cesse d’être mis à sa disposition. Il en va de même en cas de cession de ce bien par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés, ainsi qu’en cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant. En revanche, une fusion placée sous le régime de l’article 210 A du CGI ne met pas fin au report. Le régime continue également de s’appliquer en cas de ralentissement de l’activité se traduisant par une cessation temporaire d’activité ( Inst. 4 B-2-08 n 48). o b. Un état de suivi de la plus-value en report doit être joint à la déclaration de résultat de l’année de cession du bien et des années suivantes (CGI ann. III art. 41-00 A ter). C. Entreprises soumises à l’IS 1. Règles générales 18650 La plupart des plus-values et moins-values réalisées par les entreprises soumises à l’IS sont traitées fiscalement comme un résultat ordinaire. Seuls relèvent du régime du long terme les plus-values réalisées sur certains titres du portefeuille ainsi que les produits et plus-values qui se rapportent à la propriété industrielle (n 18670). o Ces règles concernent non seulement les entreprises passibles de plein droit ou sur option de l’impôt sur les sociétés, mais aussi les sociétés ou groupements relevant du régime des sociétés de personnes, pour la fraction des résultats revenant à leurs membres soumis à l’impôt sur les sociétés (n 37630 s.). os Elles s’appliquent également aux sociétés membres d’un groupe placé sous le régime d’intégration fiscale (n 40000 s.), moyennant toutefois certaines adaptations en matière os d’imputation des moins-values (n 40385 s.) et de cessions d’immobilisations intragroupe os (n 40465 s.). Les règles spéciales applicables en cas de fusion et scission de sociétés ou d’apport os partiel d’actif font l’objet d’une étude d’ensemble n 39000 s. os 18660 Régime de droit commun Les plus-values et moins-values de cession d’éléments d’actif réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont, sauf exception, exclues du régime des plus-values ou moins-values à long terme, quelle que soit la durée de détention des biens cédés. Le résultat de cession relève par suite, selon l’administration, du régime des plus-values ou moins-values à court terme (D. adm. 4 B-231 n 15). En d’autres termes : o – les plus-values sont comprises dans le résultat ordinaire de l’exercice en cours lors de leur réalisation, qui est taxé au taux de 33 1/3 % ou, dans les PME, au taux réduit d’imposition de 15 % dans une limite de bénéfice de 38 120 e (n 36065 s.) '' os – les moins-values s’imputent sur le bénéfice d’exploitation ou contribuent à la formation d’un déficit reportable dans les conditions de droit commun. En tant que plus-values à court terme, les plus-values réalisées par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent le cas échéant bénéficier des dispositifs d’étalement applicables dans les situations suivantes : sinistre ou expropriation (n 19285) '' cession de navires de pêche o (n 19455) '' opérations de reconversion agréées bénéficiant de l’exonération temporaire de o cotisation foncière des entreprises liée à l’aménagement du territoire (BIC-VII-16100 s.). 18670 Régime des plus-values et moins-values à long terme Relève princi- palement du régime du long terme la cession de titres de participation et des titres qui leur sont fiscalement assimilés (n 18770) détenus depuis au moins deux ans. Les plus-values nettes o réalisées à l’occasion de la cession de ces titres sont exonérées, sous réserve de la taxation au taux normal de l’IS d’une quote-part de frais et charges de 5 % (n 18865). o Relèvent également de ce régime et sont imposables au taux réduit de 19 % les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées qui ont le caractère de titres de participation détenus depuis au moins deux ans (n 18915). Les titres de sociétés à prépondérance o immobilière non cotées sont en revanche exclus du régime du long terme (n 18915). o Le régime des plus-values à long terme s’applique par ailleurs, sous réserve de leur détention depuis au moins deux ans, aux produits nets tirés de la concession de licences d’exploitation de brevets, d’inventions brevetables ou de procédés de fabrication, ainsi qu’aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession de ces éléments (n 19220 s.), taxables à 15 %. os PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e BIC-VII-9000 s CGI art. 209, I et 219, I-a quater BIC-VII-9120 s CGI art. 219, I-a BIC-VII-9300 s 310 Enfin, sont éligibles à ce régime les plus-values de cession de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) et d’actions de sociétés de capital-risque (SCR), lorsque ces titres sont détenus depuis au moins cinq ans (n 18955). Les sommes réparties par les FCPR (n 18960) o o et les dividendes distribués par les SCR (n 26425) bénéficient également pour partie du régime o du long terme. Ces plus-values et distributions combinent exonération et imposition au taux réduit de 15 %. Pour chaque secteur d’imposition défini ci-dessus, la plus-value nette résulte de la compensation 18675 des plus-values à long terme et des moins-values de même nature de l’exercice. La plus-value nette à long terme imposable à l’un des taux réduits en vigueur peut le cas échéant être compensée avec la moins-value nette à long terme de l’exercice qui relève d’un autre taux. La plus-value nette qui en résulte peut être utilisée pour compenser : – soit les moins-values à long terme subies au cours des dix exercices (ou années) antérieurs qui n’ont pas encore été imputées, relevant du taux de 15 %, 16,5 % ou 19 %, à l’exclusion toutefois des moins-values afférentes aux titres de participation visés n 18770. Cette imputation o peut être réalisée en priorité sur la plus-value nette imposable au taux le plus élevé '' – soit le déficit de l’exercice ou de l’année (qui peut inclure une moins-value à court terme) et les déficits antérieurs reportables : les déficits ainsi annulés cessent d’être reportables. Cette compensation, qui s’opère euro pour euro, procure un avantage de trésorerie immédiat et présente un avantage particulier dans le cas où l’entreprise, structurellement déficitaire, ne dégagera pas à moyen terme de bénéfices d’exploitation suffisants pour pouvoir imputer ses déficits. La plus-value nette subsistant éventuellement après ces compensations est taxée selon les cas au taux réduit dont elle relève. A cette imposition s’ajoute, le cas échéant, la contribution sociale de 3,3 % prévue par l’article 235 ter ZC du CGI (n 36690 s.). L’imposition au taux réduit os est définitive dès lors que les plus-values n’ont plus à être portées à une réserve spéciale. Précisions a. Taux applicable dans les DOM : voir n 91510, b. o b. Voir n 40490 pour le cas particulier de cession d’immobilisations au sein d’un groupe. o Selon la règle générale, les moins-values à long terme subies au titre d’un exercice s’imputent 18680 sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants (et en aucun cas, s’agissant d’une PME, sur les bénéfices d’exploitation taxés au taux de 15 %), sans distinguer leur taux d’imposition. Imputation sur la plus-value nette à long terme de l’exercice des moins-values antérieures restant à reporter : voir n 18675. o La moins-value nette à long terme qui se rapporte aux titres de participation placés sous le secteur exonéré (n 18770) n’est ni imputable ni reportable sur les exercices postérieurs. o Précisions a. En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les moins-values à long terme en instance de report (afférentes à des éléments d’actif autres que les titres de participation exonérés visés n 18770) sont o imputées, dans les conditions visées au n 18120 : o – à hauteur de 15/33,33 (soit 45 %) de leur montant s’il s’agit d’un excédent de moins-values subies au cours e d’exercices ouverts à compter du 1 janvier 2005 (CGI art. 219, I-a bis 2 alinéa) '' er e – à hauteur de 19/33,33 (soit 57 %) de leur montant s’il s’agit de moins-values subies au cours d’exercices e ouverts avant 2005 ou, pour celles relatives à des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, au cours d’exercices clos avant le 31 décembre 2006 (Inst. 4 B-4-09 n 43). o b. Pour les règles particulières d’imputation des moins-values afférentes : – aux titres de placement d’une valeur supérieure à 22,8 Me restant à reporter à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, voir n 19015 '' o – aux titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées restant à reporter à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007, voir n 18915. o Lorsqu’elles ont maintenu des sommes au compte de réserve spéciale des plus-values à long terme 18685 (réserves supérieures à 200 Mu), et procèdent à un prélèvement sur cette réserve, les entreprises doivent rapporter les sommes prélevées aux bénéfices imposables de l’exercice en cours lors de leur distribution, sous déduction de l’impôt qui a déjà été perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes. Le complément d’imposition est également exigible en cas d’incorporation au capital de la réserve spéciale ou d’imputation de pertes (déficits fiscaux ou moins-value à long terme) sur cette réserve. Précisions Le virement de la réserve spéciale à la réserve légale n’est pas constitutif d’un prélèvement dès lors que les sommes portées à cette réserve ne sont pas distribuables (CE 28-11-1997 n 147628 : RJF 12/97 n 1106). o o © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV CGI art. 219, I-a bis BIC-VII-10000 s CGI art. 209 quater BIC-VII-11730 s 311 2. Portefeuille-titres 18710 Le portefeuille-titres dont il est question ici s’entend des titres de participation et des titres de placement figurant à l’actif. Les entreprises détentrices d’un tel portefeuille sont soumises à une réglementation fiscale spécifique, qui se caractérise par l’application de règles différentes selon la nature des titres et par l’existence de régimes particuliers à certaines opérations. Le classement des titres dans les différentes catégories fiscales prévues par la loi détermine : – d’une part, les règles applicables à la clôture de chaque exercice lorsque l’entreprise procède à leur évaluation, avec à la clé la possibilité de déduire ou non une provision pour dépréciation '' – d’autre part, le régime fiscal des cessions dont ils font l’objet : exonération, régime des plus ou moins-values à long terme au taux réduit ou inclusion dans le résultat fiscal ordinaire. Remarque : Ces règles ne concernent ni les titres de créances négociables (billets de trésorerie, certificats de dépôt, bons du Trésor en compte courant, bons à moyen terme négociables), ni les instruments financiers à terme régis par l’article 38, 6 du CGI (pour ces deux catégories de valeurs, voir respectivement n 7985 et 8005). os a. Classement fiscal des titres 18760 Les titres du portefeuille se classent en quatre catégories sur le plan fiscal au regard de la taxation des plus-values à long terme : – les titres de participation (et assimilés) qui bénéficient d’un régime d’exonération '' – les titres de capital-risque qui combinent exonération et taxation au taux réduit de 15 % des plus-values à long terme lorsqu’ils sont détenus depuis au moins cinq ans '' – les titres de participation au sein de sociétés à prépondérance immobilière cotées qui ouvrent droit au taux réduit de 19 % '' – les autres titres (parmi lesquels les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées et les titres de sociétés à prépondérance financière) qui relèvent du taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés. Le classement initial des titres dans l’une ou l’autre de ces catégories ne présente pas toujours un caractère définitif. Il peut arriver que certains titres changent de catégorie, ce qui ne va pas sans conséquences fiscales (n 18810). o 18770 Titres de participation (et assimilés) Les titres de participation qui bénéficient du régime d’exonération exposé au n 18865 comprennent les parts ou actions qui revêtent o ce caractère sur le plan comptable et les titres considérés comme tels par la loi fiscale, à l’exception des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées visés n 18780 et 18800 et, pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2011, des titres de os er sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif visés n 18800. o Constituent de véritables participations, sur le plan comptable, les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice ou d’en assurer le contrôle. L’administration a indiqué qu’elle ne remettrait pas en cause l’inscription de titres au compte des titres de participation, à moins que l’entreprise n’ait commis une erreur manifeste dans leur affectation comptable (D. adm. 4 B-2243 '' Inst. 4 B-1-08 n 22). o Les titres assimilés aux titres de participation sur le plan fiscal sont les titres acquis en exécution d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange (OPE) par l’entreprise qui en est l’initiatrice, ainsi que les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères. Cette assimilation est toutefois subordonnée à la condition que les titres en question soient inscrits au compte des titres de participation ou à un sous-compte spécial du compte de bilan correspondant à leur qualification comptable (intitulé « titres relevant du régime des plus-values à long terme » : TRPVLT). L’administration a indiqué que cette inscription constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de gestion (Inst. 4 B-1-08 n 25 et 37). os La décision d’incorporer ainsi des titres dans la catégorie des titres de participation relève d’un choix qui peut être exercé à tout moment et sur lequel l’entreprise peut par la suite revenir. Les conséquences fiscales attachées aux transferts de titres d’une catégorie à l’autre limitent toutefois les possibilités d’optimisation fiscale que l’on pourrait en attendre (voir n 18810). o Précisions a. La qualification comptable de titres de participation s’applique aux investissements qui, par la création de liens durables avec la société émettrice, sont susceptibles d’avoir un impact favorable sur l’activité de l’entreprise acheteuse en concourant notamment au maintien ou au renforcement de sa rentabilité, à son développement ou à la diversification de ses domaines d’activité. L’utilité de la détention peut découler de l’exercice d’une influence significative sur la société émettrice par une participation effective à sa gestion et à sa politique financière ou par le contrôle de celle-ci résultant de la quotité de droits de vote détenus (D. adm. 4 B-2243 n 55 à 57). os PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e BIC-VII-30000 s CGI art. 219, I-a quinquies BIC-VII-30220 s 312 L’administration a indiqué qu’elle entendait tirer au plan fiscal les conséquences de la présomption comptable selon laquelle sont des titres de participation, sauf preuve contraire, les parts ou actions acquises par une OPE ou une OPA ainsi que les titres représentant au moins 10 % du capital d’une entreprise (voir Mémento Comptable n 1812). o b. Une entreprise qui détient une participation inférieure au seuil de 10 %, et même au seuil de 5 %, peut néanmoins inscrire ses titres dans un compte de titres de participation si elle apporte la preuve que cette participation lui permet d’exercer une influence ou un contrôle sur la société émettrice. Tel est notamment le cas lorsque le contrôle est exercé conjointement par plusieurs associés dans le cadre notamment d’un pacte d’actionnaires prévoyant un exercice conjoint des droits de vote (Inst. 4 B-1-08 n 21). o c. Constituent normalement des titres de participation les titres d’une filiale d’un groupe dont l’entreprise détient le contrôle conjointement avec d’autres sociétés et les participations durables détenues au sein d’une société sœur (D. adm. 4 B-2243 n 58 et 59). Les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, les certificats os d’investissement et les actions de préférence peuvent être considérés comme des titres de participation dès lors qu’ils ouvrent droit au régime mère-fille (n 41035). o d. Peuvent être considérés comme des titres de participation les parts de sociétés de personnes ou de groupements sans capital, à l’exclusion des droits portant sur des actifs détenus par des entités n’ayant pas la personnalité morale (copropriétés, fiducies...) et des droits portant sur des sociétés en participation ou sur des sociétés créées de fait, y compris si elles ont opté pour l’IS (Inst. 4 B-1-08 n 30). o Titres de participation dans des sociétés à prépondérance immo- 18780 bilière cotées Il s’agit des titres de sociétés qui répondent à la définition fiscale des titres de participation donnée ci-dessus n 18770. Le cas échéant, leur assimilation fiscale à o des titres de participation nécessite leur inscription à un sous-compte spécial (« titres relevant du régime des plus-values à long terme » : TRPVLT). Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle, à la date de cession des titres ou à la clôture de l’exercice précédent, par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à des contrats de crédit-bail immobilier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Les immeubles ou droits principalement affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du pourcentage de 50 %, qu’ils soient inscrits à son actif ou qu’ils soient détenus par l’intermédiaire d’une société elle-même à prépondérance immobilière (Inst. 4 B-1-08 n 66). o Précisions a. Les sociétés cotées sont celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ou européen. Selon une position contestable à notre avis, l’administration considère en revanche que les sociétés dont les titres sont négociés sur un système multilatéral de négociation tel qu’Alternext ne constituent pas des sociétés cotées (Inst. 4 B-4-09 n 16). o b. Cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière à certaines sociétés immobilières ou à des organismes publics : voir n 19445. o c. Les immeubles affectés à l’exploitation d’une entreprise peuvent continuer à ne pas être retenus pour l’appréciation du seuil de 50 % lorsqu’ils sont donnés en location dans le cadre des opérations de liquidation de l’entreprise à la suite d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires (Inst. 4 B-1-08 n 65). o Titres de capital-risque Deux sortes de titres entrent dans cette catégorie : 18790 – les parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) remplissant les conditions prévues au II ou au III bis de l’article 163 quinquies B du CGI (n 26305) '' o – les parts de sociétés de capital-risque (SCR) satisfaisant aux conditions prévues à l’arti- cle 1 -I de la loi 85-695 du 1 juillet 1985 (n 26380 s.). er er os Titres exclus du long terme Ce sont tous les titres qui n’entrent pas dans l’une 18800 des catégories définies ci-dessus, c’est-à-dire essentiellement les titres de placement suivants : parts ou actions de sociétés autres que les titres de participation '' bons de souscription d’actions, obligations, titres assimilés et bons de souscription d’obligations '' titres participatifs '' titres d’OPVCM autres que les FCPR '' parts de fonds communs de créances '' titres émis par les organismes de placement collectif immobilier (Sppicav et FPI). Sont également exclus du long terme les actions ou parts de sociétés à prépondérance financière dont l’actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime (énumérés ci-dessus), ou dont l’activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes valeurs pour leur propre compte. Il en va de même des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées (définition des sociétés à prépondérance immobilière : voir n 18780). Cession à certaines sociétés immobilières o ou à des organismes publics : voir n 19445. o Sont aussi exclus du long terme les titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 Me mais qui, représentant moins de 5 % du capital de la société émettrice, n’ouvrent pas droit au régime mère-fille et n’ont pas le caractère de titres de participation. © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV CGI art. 219, I-a sexies-0 bis BIC-VII-31050 s CGI art. 219, I-a sexies BIC-VII-48000 s CGI art. 219, I-a ter '' I-a sexies-0 et I-a sexies-0 bis BIC-VII-31280 s 313 Enfin, pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2011, sont également exclus du er long terme les titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0-A du CGI (voir n 78310) (CGI art. 219, I-a sexies-0 ter issu de l’article 22, P, 1 de la loi 2009-1674 o du 30-12-2009). 18810 Suivi du classement et transfert de titres de compte à compte Le classement des titres dans une catégorie donnée ne présente pas un caractère définitif et les changements de catégories se traduisent par des transferts de compte à compte dont le régime fiscal est strictement encadré. Ces transferts sont parfois obligatoires : c’est le cas lorsque les titres inscrits au compte « titres de participation », ou les titres assimilés par inscription dans un sous-compte spécial TRPVLT, cessent de remplir les conditions requises pour figurer dans ces comptes (le retrait doit alors intervenir immédiatement : D. adm. 4 B-2243 n 91). Le transfert peut aussi résulter d’un choix o délibéré, tel celui d’inscrire certains titres dans un sous-compte spécial pour leur permettre de bénéficier du régime des titres de participation (ou inversement de les retirer d’un tel sous-compte). Dans tous les cas où il intervient, le transfert de titres d’un compte du bilan à un autre génère un résultat fiscal dont la prise en compte est toutefois différée jusqu’à la cession des titres concernés. Le résultat du transfert correspond à la différence entre la valeur des titres à la date du transfert (valeur d’inventaire déterminée dans les conditions décrites n 18835 et 18985 s.) et leur valeur os fiscale, laquelle peut différer de la valeur comptable si les titres ont fait l’objet d’un précédent transfert ou s’ils ont été reçus à la faveur d’une opération (fusion, échange) placée en sursis d’imposition. Ce résultat est soumis, lors de la cession des titres, au régime fiscal qui aurait dû leur être appliqué lors du transfert, c’est-à-dire au régime induit par leur classement antérieur compte tenu du taux applicable au titre de l’exercice de cession. Si, par exemple, les titres répondaient avant le transfert à la définition fiscale actuelle des titres de participation (n 18770), la plus-value de transfert est exonérée. o La cession des titres transférés entraîne donc la prise en compte de deux résultats : le résultat de transfert et le résultat de cession, déterminé à partir de la valeur des titres à la date du transfert et soumis au régime dont relèvent les titres depuis cette date. En cas de cession de titres de participation précédemment transférés d’un compte « titres de placement » au compte « titres de participation » ou à un sous-compte spécial, le délai de détention s’apprécie à compter de la date du transfert. Lorsqu’elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu’elles deviennent sans objet au cours d’un exercice clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées avant le transfert sont soumises au régime dont elles relevaient lors de leur constitution '' les provisions rapportées s’imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes. Les provisions constituées après le transfert sont déterminées par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert ou à leur coût de revient d’origine si celui-ci est inférieur. Précisions a. Le report d’imposition du résultat de transfert est maintenu en cas de cession des titres au sein d’un groupe fiscal et lorsque les titres transférés font l’objet d’un apport placé sous le régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du CGI. En revanche, lorsque suite à une fusion ou à une scission, les titres transférés détenus par les associés de la société absorbée ou scindée sont échangés contre des titres de l’absorbante, cet échange entraîne l’imposition du résultat de transfert au titre de l’exercice de réalisation de l’opération même lorsque le résultat d’échange bénéficie du sursis d’imposition prévu à l’article 38, 7 bis du CGI (n 19070). o b. Les entreprises doivent joindre à la déclaration de résultats de l’exercice du transfert et des exercices suivants un état de suivi des titres transférés. Le défaut de production de l’état ou l’omission des valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l’imposition immédiate des plus-values et des provisions omises non encore rapportées aux résultats imposables '' les moins-values ne peuvent être déduites qu’au titre de l’exercice de cession des titres considérés. Une pénalité est en outre applicable sur le montant des valeurs et provisions omises sur l’état, dont le taux est fixé à 5 % pour les transferts intervenus à compter du 1-1-2000 (CGI art. 1763). c. Selon l’administration, l’intégralité de la plus-value de cession des titres de placement dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 Me mais qui représentent moins de 5 % du capital de la filiale est taxée au taux de droit commun y compris pour la part acquise avant le 31-12-2006 (Inst. 4 B-1-08 n 39). Sur ce dernier point, o cette position est selon nous contestable. b. Titres de participation exonérés 18835 Evaluation Les titres de participation, cotés ou non, doivent être évalués à la clôture de chaque exercice à leur valeur réelle. Celle-ci s’entend, selon les règles comptables, de la valeur d’utilité qui représente ce que l’entreprise accepterait de décaisser si elle devait acquérir ces titres (Mémento Comptable n 1842 s.). Une simple décote boursière ne peut à elle seule justifier os la dépréciation des titres. Plusieurs méthodes d’évaluation peuvent être retenues : voir n 18990. o PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e CGI art. 219, I-a ter, al. 5 à 12 BIC-VII-37000 s BIC-VII-31620 s 314 Lorsque l’évaluation des titres de participation fait apparaître une dépréciation, celle-ci est constatée dans les comptes sous forme d’une provision (n 18995). En pratique, la o comptabilisation de cette provision ainsi que sa reprise n’ont aucune incidence au plan fiscal pour les titres de participation et assimilés définis n 18770. o En effet, les provisions afférentes à ces titres ne peuvent donner lieu à aucune déduction. Corrélativement, les reprises de provisions constituées au titre d’exercices antérieurs à raison de ces mêmes titres ne font l’objet d’aucune taxation, quels que soient l’exercice de leur constitution et le régime qui leur a été appliqué. Les entreprises qui établissent des comptes consolidés peuvent procéder à l’évaluation de 18840 certaines participations suivant la méthode de l’évaluation par équivalence qui consiste à remplacer, dans les comptes sociaux de la société consolidante, la valeur des titres de participation qu’elle détient, par la quote-part de capitaux propres des filiales que ces titres représentent (méthode exposée dans notre Mémento Comptable n 1855 s.). Ce mode d’évaluation os n’entraîne aucune conséquence fiscale. Précisions Pour assurer cette neutralisation, les règles suivantes sont prévues : – l’écart d’équivalence positif n’est pas taxable '' – lorsque la valeur d’équivalence est inférieure au prix d’acquisition des titres, la provision pour dépréciation globale des titres constituée en comptabilité n’est pas déductible fiscalement, dès lors que les titres concernés sont par hypothèse placés dans le secteur exonéré '' – la provision pour risque global dotée en comptabilité en cas de valeur d’équivalence négative n’est pas déductible. Plus-value ou moins-value de cession Calcul La plus-value ou moins-value 18850 réalisée en cas de cession de titres du portefeuille est calculée, comme pour toutes les immobilisations, par différence entre le prix de cession et le prix de revient des titres. Dans le cas des titres de participation dont le prix de revient incorpore les frais d’acquisition, ensuite déduits sur une période de cinq ans (voir n 7575), le prix de revient s’entend de la o valeur nette fiscale des titres, diminuée des frais d’acquisition déduits à la date de la cession (Inst. 4 H-1-08 n 31) (la fraction de frais non encore déduite ne pouvant plus ultérieurement faire o l’objet d’aucune déduction). Lorsqu’une entreprise cède des titres ayant fait l’objet d’une provision pour dépréciation, elle doit obligatoirement calculer la plus-value ou la moins-value par rapport à la valeur comptable des titres cédés, abstraction faite de la provision. La provision qui se rapporte aux titres cédés fait l’objet d’une reprise à la clôture de l’exercice de cession. Précisions a. Lorsque la vente est assortie d’une clause de garantie de passif, les sommes versées ultérieurement par le vendeur en exécution de cette clause ne remettent pas en cause le montant de la plus-value imposée lors de la vente, mais sont déductibles du résultat imposable au taux de droit commun, au moins pour la fraction des versements excédant le prix de vente des titres (CAA Paris 10-6-1993 n 91-973 : RJF 8-9/93 n 1118). o o b. Les compléments de prix versés en vertu de clauses dites d’« earn out » ou assimilées relèvent du régime des plus-values à long terme si la plus ou moins-value dégagée lors de la cession initiale des titres concernés relevait également de ce régime (Inst. 4 B-1-08 n 157). o c. Frais inhérents à la cession : voir n 17810. o d. Pour le calcul des plus-values de cession de titres assortis de primes de remboursement, voir n 7975. o Lorsque la cession porte sur des titres de même nature acquis à des dates différentes, il convient 18855 de faire application de la règle « Peps » selon laquelle les titres acquis ou souscrits à la date la plus ancienne sont réputés cédés en priorité. Les plus ou moins-values sont calculées en fonction de la valeur d’origine pour laquelle les titres présumés cédés figuraient au bilan (D. adm. 4 B-3121 n 24 à 36). os Une atténuation est toutefois apportée à cette règle. Les entreprises peuvent retenir une valeur BIC-VII-32450 s d’achat moyenne pondérée pour les titres de même nature dont l’acquisition échelonnée résulte d’un même ordre d’achat ou a été opérée au cours d’un même exercice (D. adm. 4 B-3121 n 22). o Précisions Pour le cas particulier des titres reçus à la suite d’un apport partiel d’actif ou d’une scission, voir n 39240. o Pour les titres de participation, l’administration autorise la détermination des plus ou moins-values 18860 de cession d’après un prix de revient moyen pondéré, étant précisé que cette possibilité ne concerne pas les titres fiscalement assimilés aux titres de participation (n 18770). Cette méthode o n’est toutefois pas applicable en cas de cession de l’ensemble d’une ligne de participations en l’absence de cession partielle antérieure. En outre, elle n’est admise au plan fiscal que si elle est aussi appliquée sur le plan comptable. Elle ne doit pas, par ailleurs, avoir pour conséquence de faire apparaître une moins-value à court terme (ou d’en majorer le montant) par rapport aux montants qui seraient déterminés par application de la règle « Peps » (Inst. © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV CGI art. 38,9 BIC-VII-32100 s BIC-VII-32450 s CGI art. 39 duode- cies, 6 et CGI ann. III art. 38 octies 315 4 B-1-08 n 150). Enfin, le choix opéré pour une ligne de titres entre la méthode du prix de revient o moyen pondéré et la règle Peps présente un caractère définitif et doit être respecté pour toutes les cessions ultérieures des titres de la ligne concernée (D. adm. 4 B-2243 n 71 '' Inst. précitée). o Précisions La mise en œuvre de la méthode du coût moyen pondéré affecte non seulement le calcul de la plus ou moins-value mais aussi l’appréciation de la durée de détention des titres cédés, car on considère alors que la quotité des titres cédés se rapporte à chacune des acquisitions, dans la proportion qu’elle représente par rapport au nombre de titres détenus. 18865 Régime fiscal Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation ou de titres assimilés (définis n 18770) détenus depuis au moins deux ans sont exonérées, sous réserve o de la taxation d’une quote-part de frais et charges qui est comprise dans le résultat ordinaire de l’exercice. L’exonération bénéficie, le cas échéant, aux plus-values placées en sursis d’imposition. La quote-part de frais et charges est fixée forfaitairement à 5 % du résultat net des plus-values de cession, lequel s’entend de la somme algébrique des plus-values et moins-values à long terme résultant des cessions de titres réalisées au cours de l’exercice. Son calcul ne tient pas compte des moins-values des exercices antérieurs ni des dotations ou des reprises de provisions constatées à raison de la dépréciation de titres de participation. En contrepartie de l’exonération des plus-values, les moins-values nettes à long terme ne sont pas déductibles du résultat imposable et ne peuvent pas davantage être prises en compte pour compenser les plus-values relatives à d’autres catégories de titres. Le résultat de cession des titres de participation détenus depuis moins de deux ans est compris dans le résultat taxable au taux de droit commun. c. Titres de participation au sein de sociétés à prépondérance immobilière 18895 Evaluation Comme tous les titres de participation, ceux détenus dans des sociétés à prépondérance immobilière (définies n 18780), doivent être évalués à la clôture de chaque o exercice à leur valeur réelle (n 18835). Lorsque l’évaluation opérée fait apparaître une o dépréciation, celle-ci doit être constatée par voie de provision (n 18995). o 18900 Dispositif de plafonnement Une restriction du droit à déduction des provisions s’applique aux titres de sociétés à prépondérance immobilière. Elle est mise en œuvre distinctement pour les titres de sociétés cotées (définis n 18780) et les titres de sociétés non cotées (n 18800). o o Pour chacune de ces deux catégories de titres, la déduction des provisions ne peut être pratiquée qu’à hauteur de l’excédent des moins-values latentes sur l’ensemble des plus-values latentes afférentes aux titres de même nature détenus par l’entreprise. Les plus-values latentes s’entendent de la différence entre la valeur réelle des titres à la clôture de l’exercice et leur prix de revient fiscal (c’est-à-dire corrigé des plus ou moins-values en sursis d’imposition). Pour déterminer la valeur réelle des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, l’entreprise peut retenir le cours de bourse moyen du dernier mois de l’exercice (Inst. 4 E-1-07 n 45). o Le montant des plus-values latentes doit par ailleurs être minoré de la fraction non déduite et non encore reprise des provisions antérieures. Le montant réintégré au plan fiscal est affecté à chaque titre provisionné au prorata des dotations de l’exercice comptabilisées sur ce titre. Cette affectation est nécessaire pour la réalisation des retraitements liés à l’application du régime de groupe (n 40430). o t Exemple Soit une société Y qui possède quatre lignes de titres A, B, C et D. Les sociétés A, B et C sont toutes des sociétés à prépondérance immobilière cotées, tandis que la société D est une société à prépondérance immobilière non cotée. Le dispositif de plafonnement ne s’applique pas à la provision pour dépréciation des titres D, puisque la société Y ne détient pas d’autres titres de participation de même nature. Y comptabilise des provisions pour la dépréciation de ses titres B et C pour 500 e (200 e pour les titres B et 300 e pour les titres C), alors qu’il existe par ailleurs à la clôture de l’exercice une plus-value latente afférente à ses titres A qui sont évalués à 110 e. La société Y a reçu ces 10 titres A dans le cadre d’une opération placée sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI. Leur valeur fiscale était égale à 80 e et leur valeur d’échange à 100 e. Les dotations aux provisions ne sont donc pas déductibles à hauteur de la plus-value latente égale à : 10 Z (110 – 80) = 300 e. Ces 300 e doivent être affectés à hauteur de 2/5 à la dépréciation des titres B, soit 120 e, et de 3/5 à celle des titres C, soit 180 e. Précisions a. Le montant non déductible des dotations aux provisions calculé au titre d’un exercice est définitif même si, à la clôture d’un des exercices suivants, le montant de la plus-value latente sur les autres titres de la même catégorie diminue. PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e CGI art. 219 I-a quinquies BIC-VII-33200 s BIC-VII-33960 s CGI art. 39, 1-5 , al. 20 et o art. 209, VI BIC-VII-34000 s 316 b. La reprise dans les comptes des provisions pour dépréciation constituées pour chaque catégorie de titres est imputée prioritairement sur la fraction de ces provisions non admises en déduction. Elle n’est donc pas imposable à hauteur de ce montant (CGI art. 39, I-5 al. 21). e Régime fiscal de la provision Après application du dispositif de plafonnement décrit 18905 n 18900, les provisions pour dépréciation de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées o (n 18780) sont soumises au régime fiscal des moins-values à long terme au taux de 19 %. o La reprise des provisions constitue une plus-value à long terme taxable à 19 %. Les provisions qui se rapportent aux titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées placés sous le régime de droit commun de l’IS (n 18800) sont déductibles, dans la limite exposée o n 18900, du résultat taxable au taux plein et leur reprise corrélativement comprise dans ce o résultat (CGI art. 219, I-a sexies-0 bis). Notons toutefois que le régime fiscal appliqué à la dotation peut être différent de celui dont relève la provision car la prépondérance immobilière de la société dont les titres sont détenus est appréciée successivement à la clôture de l’exercice de dotation et à la clôture de l’exercice de reprise (Inst. 4 B-4-09 n 12). o En cas de reprise de la provision justifiée par la cession des titres, c’est à la date de la cession ou à la clôture de l’exercice précédent qu’il convient d’apprécier la prépondérance immobilière de la société (Inst. 4 B-4-09 n 12). o Plus ou moins-value de cession La plus ou moins-value réalisée en cas de cession 18915 de titres de participation au sein de sociétés à prépondérance immobilière est calculée selon les modalités exposées n 18850 s. os Lorsque la cession porte sur des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, elle relève du régime des plus-values ou moins-values à long terme s’ils sont détenus depuis au moins deux ans (voir toutefois n 18800 le cas des titres de sociétés établies dans un Etat o ou territoire non coopératif) et du régime des plus et moins-values à court terme dans le cas contraire. Les plus-values nettes à long terme sont imposées au taux réduit de 19 %. Compensation de la plus-value nette à long terme relevant du taux de 19 % avec la moins-value nette à long terme (de l’exercice ou restant à reporter) relevant du taux de 15 % ou 16,5 % : voir n 18675. Les moins-values nettes subies au titre d’un exercice s’imputent sur les plus-values o à long terme taxées à 15 % ou 19 % réalisées au cours des dix exercices suivants (et en aucun cas, s’agissant des PME, sur les bénéfices d’exploitation taxés au taux de 15 %). La cession de titres de participation au sein de sociétés à prépondérance immobilière non cotées dégage un profit (ou une perte) qui est pris en compte dans le résultat soumis au taux normal de l’impôt sur les sociétés, quelle qu’ait été la durée de détention des titres cédés. Les moins-values à long terme afférentes à ces titres qui étaient en instance de report à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007, ou celles subies au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et les produits imposables au taux réduit, être imputées à hauteur de 15/33,33 (soit 45 %) de leur montant sur des bénéfices imposables au taux normal, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature (CGI art. 219, I-a sexies-0 bis). d. Titres de capital-risque Evaluation Lorsque l’évaluation des parts de FCPR et de SCR mentionnées n 18790 fait 18945 o apparaître une dépréciation, celle-ci doit être constatée par voie de provision. Les provisions pour dépréciation des parts de FCPR et de SCR sont soumises au régime fiscal des moins-values à long terme au taux de 15 %, quelle que soit la durée de détention des titres. La reprise de ces provisions majore la plus-value nette à long terme de l’exercice taxable à 15 % ou minore la moins-value nette à long terme. Plus ou moins-value de cession Les plus-values de cession de parts de fonds 18955 commun de placement à risques et d’actions de sociétés de capital-risque (FCPR et SCR définis n 18790) détenues depuis au moins cinq ans sont exonérées dans la proportion de l’actif du fonds o ou de la société représenté par des titres de participation détenus depuis au moins deux ans (autres que des titres de sociétés à prépondérance immobilière ou des titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif exclus du régime du long terme pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2011 : voir n 18800) et répondant à la condition er o posée n 18960. Aucune quote-part de frais et charges ne doit être comprise dans le résultat o imposable. La fraction excédentaire de la plus-value est imposée au taux de 15 %. Les moins-values de cession peuvent pour leur part être imputées sur toutes les plus-values à long terme quel que soit leur taux d’imposition. Lorsque les parts de FCPR et de SCR sont détenues depuis moins de cinq ans, c’est le régime des plus-values et moins-values à court terme qui s’applique. En ce qui concerne les modalités de calcul de ces plus ou moins-values, voir n 18850 s. os © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV BIC-VII-34700 s CGI art. 219, I-a BIC-VII-34900 s CGI art. 219 I-a sexies BIC-VII-48000 s 317 18960 Tant qu’elles n’excèdent pas le montant des apports ou le prix d’acquisition des parts, les sommes réparties par les FCPR ne sont pas imposables (voir n 18440). L’excédent des sommes o réparties par les FCPR deux ans au moins après la date de libération des apports par l’entreprise et les distributions des SCR qui bénéficient du régime des plus-values à long terme (voir respectivement n 18440 et n 26425) sont également totalement exonérées pour o o leur fraction afférente aux cessions d’actions ou de parts de sociétés détenues depuis deux ans au moins, à condition que le fonds ou la société ait détenu (seul ou avec d’autres FCPR ou SCR) au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au moins. Les répartitions afférentes à la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière (n 18780 et 18800) ne bénéficient pas de ce régime d’exonération. Il en est os de même, pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2011, des répartitions er afférentes à la cession de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif (n 18800). o Ce régime s’applique non seulement aux sommes provenant de la cession de titres détenus directement par le FCPR ou la SCR mais aussi à celles tirées de la cession de titres détenus indirectement par l’intermédiaire d’un autre FCPR, d’un FCPI, d’un FPI ou d’une entité étrangère d’investissement en capital-risque, sous réserve que ces structures aient détenu au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au moins. En cas de non-respect du seuil de participation de 5 %, les distributions ouvrent droit au régime de droit commun du long terme, soit une taxation au taux réduit de 15 %. e. Titres de placement et autres titres exclus du long terme 18985 Evaluation A la clôture de chaque exercice, les entreprises doivent procéder à une évaluation de leurs titres en portefeuille et comparer leur valeur à cette date, qualifiée de valeur d’inventaire, à leur valeur d’origine définie n 7550 s. os Si la valeur d’inventaire des titres est inférieure à la valeur d’origine, l’écart négatif constaté donne lieu à la constatation d’une provision. On notera dès à présent que les écarts d’évaluation, positifs ou négatifs, constatés sur les titres d’OPCVM (Sicav, FCP...) doivent normalement être pris en compte dans le résultat des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions exposées n 18905. o 18990 Modalités d’évaluation Les titres de placement cotés sont estimés à la clôture de chaque exercice d’après le cours moyen du dernier mois de l’exercice. Les titres de placement non cotés sont évalués d’après leur valeur probable de négociation qui doit être appréciée en fonction de tous les éléments permettant d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande. En pratique, plusieurs méthodes d’évaluation peuvent être retenues pour les titres de placement non cotés (ainsi que pour les titres de participation) : – la méthode par comparaison, qui tient compte des valeurs retenues lors de transactions récentes portant sur les titres de la société ou d’entreprises comparables '' – la méthode « patrimoniale » ou mathématique, qui retient la valeur de l’actif net de la société, corrigée le cas échéant pour tenir compte des plus-values latentes que recèlent les éléments d’actif (CE 2-12-1977 n 1247 : RJF 1/78 n 5 '' CE 28-11-1979 n 10150 : RJF 2/80 n 135) '' o o o o – des méthodes prenant en compte le rendement et la productivité de l’entreprise, fondées par exemple sur la capitalisation des bénéfices (CE 14-11-2003 n 229446 : RJF 2/04 n 124). o o L’administration estime que la valeur mathématique constitue en principe une valeur minimale d’évaluation (D. adm. 4 B-3113 n 15 et 16), qui doit en général être combinée avec les autres os méthodes d’évaluation. Précisions L’évaluation des titres auxquels sont attachées des primes de remboursement est effectuée à partir de leur valeur d’acquisition, abstraction faite des fractions de primes imposées au cours de la période de détention des titres (CGI art. 238 septies E, III : voir n 7970 s.). os 18995 Provisions pour dépréciation L’évaluation est effectuée, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d’origine globale de l’ensemble de ces titres. On entend ici par titres de même nature les titres émis par une même collectivité qui confèrent à leur détenteur les mêmes droits au sein de cette collectivité. Lorsque l’évaluation opérée fait apparaître une dépréciation, celle-ci doit être constatée par voie de provision (la constatation par voie de décote directe n’est pas possible). Il est permis de constater à la clôture d’un exercice l’intégralité d’une provision pour dépréciation des titres, alors même que la dépréciation est apparue, en tout ou partie, à la clôture d’un exercice antérieur (CE 2-12-1977 n 1247 : RJF 1/78 n 5). o o Pour les titres ayant une valeur fiscale différente de leur valeur comptable, la provision fiscalement déductible doit être déterminée par référence à leur prix de revient fiscal. En d’autres termes, lorsque des titres figurent au bilan pour une valeur supérieure à celle qui devra être retenue pour le calcul des plus-values de cession imposables, la déduction des provisions PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e CGI art. 39, 1-5 o et CGI ann. III art. 38 septies BIC-VII-35410 s 318 n’est admise que si la valeur d’inventaire des titres est inférieure à la valeur fiscale et dans la limite de cette différence. Cette règle concerne notamment les titres reçus dans le cadre d’opérations placées sous un régime de sursis d’imposition (fusions, échanges, par exemple : voir n 19055 s.). os Précisions a. Les titres d’une même société peuvent constituer des catégories distinctes selon qu’ils ouvrent droit ou non au régime des sociétés mères et filiales (CAA Bordeaux 17-6-2003 n 99-2188 : RJF 12/03 n 1351). o o b. Lorsqu’une baisse anormale est constatée sur des titres de placement cotés, l’entreprise peut, si cette baisse apparaît comme momentanée, prendre la responsabilité de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values latentes normales constatées sur d’autres titres (D. adm. 4 B-3113 n 21). Sur les conditions posées o pour l’application de cette règle au plan comptable, voir Mémento Comptable n 1854-1. o c. Des règles particulières s’appliquent dans les cas suivants : – titres ayant fait l’objet d’un transfert de compte à compte : voir n 18810 '' o – titres en pension, prêtés ou remis en garantie : voir n 19080 s. '' os – titres ayant fait l’objet de la réévaluation légale 1976 (CGI ann. II art. 171 duodecies : BIC-XII-11840 s.). Les provisions qui se rapportent aux titres de placement et aux titres exclus du long terme 19000 placés sous le régime de droit commun de l’IS (n 18800) sont déductibles du résultat taxable o au taux plein et leur reprise est corrélativement comprise dans ce résultat. Titres d’OPCVM : prise en compte des écarts d’évaluation Dans les entreprises 19005 soumises à l’IS, les plus ou moins-values latentes sur titres d’OPCVM, calculées en fonction de la valeur liquidative des titres à la clôture de l’exercice, doivent immédiatement être comprises dans le résultat. La valeur liquidative s’entend de la valeur de rachat des titres publiée avant la clôture de l’exercice (valeur convertie en euros sur la base du cours de change à la clôture de l’exercice pour les valeurs exprimées en devises). Elle est comparée à la valeur liquidative des titres à l’ouverture de l’exercice. L’écart d’évaluation constaté, qui prend notamment en compte les produits capitalisés, est inclus dans le résultat fiscal. Cette règle concerne en principe toutes les parts ou actions d’OPCVM français (Sicav, fonds communs de placement et, par extension administrative, fonds communs de créances : Inst. 4 A-13-93 n 8) et étrangers détenues par l’entreprise. Elle peut également trouver à s’appliquer, o selon des modalités particulières, lorsque les titres d’OPCVM sont détenus par l’intermédiaire de personnes ou organismes situés hors de France. Seuls y échappent : – les parts d’OPCVM (y compris les FCPR) investis en actions à concurrence de 90 % de la valeur réelle de l’actif dans les conditions fixées par la loi (les actions de sociétés implantées dans l’Union européenne sont retenues pour le calcul du quota de 90 %, ainsi que les parts d’OPCVM actions figurant à l’actif d’un autre OPCVM actions : Inst. 4 H-3-04) '' – et les parts de fonds communs de placement à risques définis n 18790. o Pour chaque exercice, il convient de procéder s’il y a lieu à une compensation entre les écarts positifs et négatifs constatés sur chaque catégorie de titres soumis au régime spécial d’évaluation. Le montant net des écarts, déterminé à partir d’un état spécial, est rattaché de manière extra-comptable au résultat imposable au taux de droit commun. La déduction fiscale des écarts négatifs a pour corollaire la réintégration des provisions comptables constituées pour couvrir la dépréciation des titres (leur reprise ultérieure doit également être neutralisée). Le résultat de cession des titres est déterminé à partir de leur prix d’acquisition ou de souscription corrigé du montant des écarts d’évaluation déjà compris dans les résultats imposables : les écarts positifs imposés sont ajoutés au prix d’acquisition '' les écarts négatifs sont au contraire déduits du prix d’acquisition. Le résultat ainsi calculé relève du taux plein de l’IS. Précisions a. En cas de cession de titres par un FCP non soumis à la règle de prise en compte des écarts de valeur liquidative, la prise en compte des plus-values ou moins-values réalisées est reportée jusqu’à la cession des parts du fonds, dont le prix de vente est nécessairement fixé en conséquence (CGI art. 38, 5). b. Les titres détenus par des entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l’assurance sur la vie ou de la capitalisation restent en dehors du système de prise en compte des écarts. Plus ou moins-value de cession La plus ou moins-value réalisée en cas de cession 19015 de titres de placement ou de titres exclus du régime du long terme (n 18800) est calculée o selon les modalités exposées n 18850 s. os La cession de ces titres dégage un profit (ou une perte), qui est pris en compte dans le résultat soumis au taux normal de l’impôt sur les sociétés, quelle qu’ait été la durée de détention des titres cédés. Le cas échéant, la perte subie concourt au déficit de l’exercice, reportable dans les conditions de droit commun. Toutefois, la moins-value subie à raison de la cession, au cours d’un exercice ouvert à compter du 1 janvier 2011, de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non er © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV CGI art. 209-0 A BIC-VII-56200 s BIC-VII-36350 s 319 coopératif (voir n 18800) ne peut s’imputer que sur les plus-values de même nature exclues o du régime du long terme (CGI art. 219, I-a sexies-0 ter issu de l’article 22, P-1 de la loi 2009-1674 du 30-12-2009), à notre avis sans limitation de durée. Les moins-values à long terme afférentes à des titres de placement dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 Mu mais qui représentent moins de 5 % du capital de la filiale, en instance de report à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et les produits imposables au taux réduit, être imputées à hauteur de 15/33,33 (soit 45 %) de leur montant sur des bénéfices imposables au taux normal, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature (CGI art. 219, I-a sexies-0). f. Cas particuliers 19040 Droits et bons de souscriptions Droit préférentiel de souscription attaché aux actions Le droit préférentiel de souscription attaché aux actions est négociable lorsqu’il est détaché des titres eux-mêmes ou, dans le cas contraire, cessible dans les mêmes conditions que ces titres. Une cession de droit de souscription s’analyse comme un démembrement des droits représentés par les actions et le profit réalisé à cette occasion relève du régime des plus-values à long terme ou des plus-values à court terme selon la nature des titres concernés et leur durée de détention (n 18710 s.). Le montant de cette plus-value correspond à la différence os entre le prix de vente des droits et leur valeur comptable, déterminée en appliquant au prix d’achat de l’action le rapport existant, au jour de la transaction, entre le prix de cession de ce droit et le total formé par ce prix et la valeur de l’action ancienne « ex-droit », c’est-à-dire de l’action dont on a détaché le droit de souscription. Précisions En cas de cession de titres souscrits au moyen de droits de souscription détachés d’actions en portefeuille, la durée de détention des titres correspond au temps écoulé entre la date de souscription des titres cédés et celle de leur aliénation. Pour le calcul de la plus-value ou moins-value de cession, le prix de revient à retenir peut comporter, outre le prix d’émission, la valeur comptable des droits de souscription utilisés dans la mesure où cette valeur a été réduite de la valeur comptable des titres d’origine. La plus-value peut le cas échéant être considérée à long terme dans la mesure où elle correspond à la plus-value à long terme qu’aurait dégagée la cession des droits de souscription utilisés lorsqu’ils ont été détachés d’actions détenues depuis plus de deux ans (D. adm. 4 B-3121 n 41 à 44). os 19045 Valeurs mobilières composées Lorsqu’une entreprise souscrit pour un prix unique des valeurs mobilières donnant accès au capital ou à l’attribution de titres de créance (Absa, Abso, Obsa et Obso), une ventilation du prix d’acquisition est opérée entre chacun de ces éléments. La valeur mobilière est inscrite pour sa valeur actuelle à la date d’acquisition, le bon de souscription étant égal à la différence entre cette valeur et le prix global de souscription. La dépréciation éventuelle de ces éléments doit être constatée distinctement en fonction de leurs valeurs d’origine respectives à l’actif. En cas de cessions séparées des valeurs mobilières et des droits de souscription qui y sont attachés, les plus-values sont calculées par rapport à la fraction du prix d’acquisition afférent à chacun de ces éléments. Lorsque la valeur actuelle d’une obligation assortie de droits de souscription est différente de sa valeur de remboursement, cette différence est considérée et imposée comme une prime de remboursement. Elle fait donc l’objet d’une répartition par annuités, selon les modalités exposées aux n 7970 s., lorsque son montant excède 10 % de la valeur actuelle du titre pour os les titres émis depuis le 1 janvier 1993. er 19055 Echange (ou conversion) de titres Règles générales L’échange ou la conversion de titres constitue une double opération de cession et d’acquisition de titres, qui dégage en principe un profit imposable (ou une perte) chez chaque coéchangiste. Le résultat de certaines opérations d’échange est toutefois neutralisé et sa prise en compte différée jusqu’à la cession ultérieure des titres reçus en échange. Deux régimes de sursis d’imposition ont été mis en place à cet effet. Le premier est obligatoire et vise les opérations d’échange réalisées dans le cadre d’offres publiques d’échange (OPE), d’opérations diverses de conversion ou d’échange de titres ou de remboursement d’obligations en actions (n 19060 s.). Le second, os facultatif, concerne les échanges de droits sociaux consécutifs à une fusion ou une scission de sociétés (n 19070). o En contrepartie du sursis d’imposition, chaque entreprise partie à l’échange doit établir (CGI art. 54 septies) : – un état spécial de suivi des valeurs fiscales, à joindre à la déclaration de résultat '' – un registre des profits en sursis d’imposition, à conserver. Toute omission sur l’état ou le registre entraîne l’application d’une amende fixée à 5 % des résultats omis pour les opérations réalisées depuis le 1-1-2000 (CGI art. 1763). Précisions Echanges résultant d’opérations de privatisation. Les échanges de titres de sociétés détenus par l’Etat contre des titres participatifs, des certificats d’investissement ou des certificats pétroliers sont PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e BIC-VII-55050 s CGI art. 38, 8 et 238 sep- ties E, I et III BIC-VII-55300 s BIC-VII-44000 s 320 considérés comme des opérations intercalaires. Les actions reçues en échange sont inscrites pour la même valeur comptable que les titres remis à l’Etat. C’est cette valeur comptable, ainsi que la date d’acquisition des titres anciens, qui est prise en considération pour calculer et définir (le cas échéant) la plus-value ou moins-value lors de la cession de tout ou partie des nouveaux titres (CGI art. 248 E). OPE et opérations diverses de conversion et d’échange de titres Un régime de 19060 sursis d’imposition s’applique obligatoirement aux résultats des opérations suivantes : – échange en cas d’offres publiques d’échange (OPE) d’actions (Absa et Abso comprises) lancées en France et conformes à la réglementation en vigueur '' certaines opérations, à l’occasion desquelles un des coéchangistes reçoit en échange des titres d’une société du groupe auquel il appartient, sont toutefois écartées du sursis (dispositif « anti-abus ») '' – échange d’obligations contre des actions '' – conversion d’obligations en actions (y compris Absa ou Abso) : il s’agit des obligations convertibles. Le sursis d’imposition bénéficie également aux profits résultant d’opérations de conversions réalisées par des sociétés résidant dans un autre Etat de l’Union européenne dès lors que ces opérations sont soumises à une réglementation comparable à celle prévue en France (Rép. de Roux : AN 20-10-2003 p. 8007 n 4267) '' o – échanges portant sur des certificats d’investissement, des certificats pétroliers et des certificats de droit de vote '' – échanges portant sur des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des actions de préférence '' – conversions d’actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou en actions de préférence, et inversement '' – conversion d’actions de préférence en une autre catégorie d’actions de préférence '' – remboursements d’obligations remboursables en actions (ORA), par la société émettrice, lorsque celle-ci procède à l’opération en cause par émission concomitante d’actions. Précisions a. En cas d’échange avec soulte, le sursis ne s’applique pas, pour le coéchangiste qui perçoit la soulte : – au montant de la soulte, celle-ci étant immédiatement taxable (en cas d’échange ou conversion d’actions, cette plus-value peut bénéficier le cas échéant du régime du long terme dans la limite de la plus-value à long terme réalisée) '' – à la totalité de la plus-value d’échange, si la soulte dépasse 10 % de la valeur des parts ou actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. b. Lorsqu’un échange aboutit à l’attribution de droits de souscription d’obligations (attachés ou non aux titres reçus), ces derniers sont assimilés à une soulte et imposés comme tels. Lors de la cession ultérieure des titres reçus à l’échange (ou convertis), le montant du résultat 19065 de cession doit être déterminé par référence à la valeur fiscale des titres auxquels ils se sont substitués. Le point de départ du délai de détention de 2 ans est : – en cas d’échange d’actions ou conversion d’actions, la date d’acquisition des anciens titres échangés '' – dans les autres situations, et notamment en cas de conversion ou de remboursement d’obligation en actions, la date de réalisation de l’échange. Les plus-values en sursis d’imposition dans les sociétés soumises à l’IS peuvent bénéficier de l’ exonération prévue pour les plus-values à long terme dès lors que les titres reçus à l’échange entrent, à la date de la cession, dans le champ d’application du régime d’exonération (n 18865). o Précisions Des règles particulières de calcul et d’imposition des plus-values sont prévues lorsque plusieurs sortes de titres sont remis ou reçus à l’échange. Echanges de droits sociaux consécutifs à une fusion ou une scission Lorsqu’une 19070 entreprise membre d’une société absorbée ou scindée reçoit, en échange des titres de cette société figurant à son actif, des titres de la société absorbante, elle peut, si elle le désire, différer la prise en compte du profit ou de la perte résultant de l’échange, jusqu’à la cession ultérieure des titres reçus en échange. Elle n’a toutefois pas intérêt à utiliser cette possibilité lorsque l’opération fait entrer dans son portefeuille des titres qui ont le caractère de titres de placement, alors que les titres précédemment détenus étaient des titres de participation : dans ce cas mieux vaut en effet purger les plus-values en profitant de l’exonération dont bénéficient les titres de participation. Le report d’imposition de la plus-value est compatible avec sa constatation en comptabilité. Il s’applique en cas de fusion ou de scission, placée ou non sous le régime spécial de l’article 210 B du CGI, entrant dans la définition fixée à l’article 210-0 A du CGI (n 39200). Dès lors, o les associés de sociétés étrangères scindées peuvent bénéficier du sursis d’imposition (Inst. 4 I-2-02 n 115). o En cas d’échange avec soulte, les règles exposées n 19060, précision a s’appliquent. o © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV CGI art. 38, 7 BIC-VII-44300 s CGI art. 38, 7 bis BIC-VII-45800 s 321 Précisions a. Les plus-values en sursis d’imposition dans les sociétés soumises à l’IS peuvent bénéficier de l’exonération prévue pour les plus-values à long terme dès lors que les titres reçus à l’échange entrent, à la date de la cession, dans le champ d’application de l’exonération (n 18865). o CGI art. 38, b. Le sursis s’applique, de manière obligatoire, aux échanges consécutifs à une fusion ou scission d’OPCVM. Toutefois, pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés, la neutralisation de l’échange perd une partie de ses effets compte tenu de l’évaluation obligatoire des titres à leur valeur liquidative à la clôture de l’exercice (voir n 19005). Il s’applique également aux échanges consécutifs à une fusion ou scission de Sppicav o et de FPI définis n 30480 s. os 19080 Transferts temporaires de titres Pensions de titres La pension de titres, définie par l’article L 211-27 du Code monétaire et financier (issu de l’article 1 de l’ordonnance 2009-15 er du 8-1-2009), est une opération de cession en pleine propriété de valeurs, titres ou effets, assortie d’un engagement ferme de rachat par le cédant et de rétrocession par le cessionnaire à une date et un prix convenus. Les conséquences fiscales du transfert de propriété sont toutefois neutralisées. Au plan fiscal, les titres ou effets donnés en pension sont réputés ne pas avoir été cédés. Précisions La neutralité fiscale de l’opération est assurée de la manière suivante : – les titres restent inscrits au bilan du cédant, dans une rubrique spécifique, pour une valeur inchangée '' – le cessionnaire constate une créance sur le cédant '' toute provision pour dépréciation des titres lui est interdite '' sa rémunération suit le régime fiscal des intérêts '' selon l’administration, elle est déductible chez le cédant dans les limites prévues pour la déduction des intérêts servis aux associés (n 8810 s.) (Inst. 4 H-7-95 n 30) '' os o – lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres donnés en pension, le cessionnaire doit les reverser au cédant, qui les soumet alors à leur régime fiscal habituel. Par exception au principe de neutralité, les titres mis en pension ne peuvent toutefois pas être pris en compte pour l’application du régime mère-fille. 19085 Prêts (ou remises en garantie) de titres Les prêts de titres répondant aux conditions définies par l’article L 211-22 du Code monétaire et financier (issu de l’article 1 de l’ordonnance 2009-15 er du 8-1-2009) bénéficient d’un régime de neutralité fiscale (qui ne vaut toutefois que pour le prêteur initial). Les titres prêtés ne figurent plus au bilan du prêteur qui inscrit à l’actif une créance sur l’emprunteur représentative de ces titres pour leur valeur d’origine. La restitution des titres intervient pour cette valeur et entraîne leur reprise au bilan. Pendant la durée du prêt, les titres ne peuvent pas faire l’objet d’une provision pour dépréciation. La provision constituée le cas échéant avant le prêt n’est pas réintégrée aux résultats imposables. Le prêt n’interrompt pas leur durée de détention pour apprécier la nature de la plus ou moins-value réalisée en cas de cession ultérieure (CGI art. 39 duodecies, 8). La rémunération du prêteur est soumise au même régime fiscal que le produit des titres prêtés dans la mesure où elle correspond aux revenus qui leur sont attachés, auxquels le prêteur a renoncé, et traitée comme un revenu de créance ordinaire pour le surplus. Par exception au principe de neutralité, les titres prêtés ne peuvent toutefois pas être pris en compte pour l’application du régime mère-fille. Précisions Un régime similaire s’applique aux remises temporaires de titres en pleine propriété effectuées à titre de garantie d’opérations à terme sur instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts de titres ou d’opérations interbancaires ainsi qu’aux remises en garantie de titres assorties d’un droit de réutilisation (CGI art. 38 bis-0 A bis). 19090 Portefeuille-titres des banques et des sociétés d’assurance a. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui effectuent des opérations de transaction sur titres pour leur propre compte sont imposés au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l’écart résultant de l’évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l’exercice ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de leur cession. Pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2009, en cas de transfert de compte des titres de transaction effectué conformément à la réglementation comptable, les titres sont inscrits au compte de titres de placement ou au compte de titres d’investissement au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert (Loi 2009-1674 du 30-12-2009 art. 85, I). Ce régime est applicable aux valeurs mobilières, aux titres de créances négociables et aux instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, inscrits dans un compte de transaction (CGI art. 38 bis A). Ces titres ne peuvent pas être pris en compte pour l’application du régime mère-fille. Dans ces entreprises, des règles particulières régissent en outre : – les écarts de change constatés à la clôture de l’exercice sur les titres libellés en devises (CGI art. 38, 4 : BIC-VII-59800 s.) '' – la différence entre le prix de souscription de titres à revenu fixe et leur valeur de remboursement (CGI art. 38 bis B : BIC-VII-59300 s.). b. Les entreprises d’assurance et de capitalisation régies par le Code des assurances doivent prendre en compte dans leurs résultats imposables la différence entre le prix d’achat et la valeur de remboursement des titres de créances négociables et des obligations non indexées qu’elles détiennent, selon une répartition actuarielle effectuée sur la durée de vie des titres à courir jusqu’au remboursement (CGI art. 38 bis B bis). PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e 5 bis CGI art. 38 bis-0 A BIC-VII-52800 s CGI art. 38 bis BIC-VII-52030 s BIC-VII-58800 s IS-IV-21450 s 322 Pour tenir compte de l’obligation imposée aux entreprises d’assurance d’inscrire dans une comptabilité d’affectation distincte les actifs (pour l’essentiel des titres de portefeuille) détenus en garantie de prestations de retraites professionnelles supplémentaires, deux mesures prévoient : – la neutralité fiscale du transfert de ces éléments d’actif dans la comptabilité auxiliaire d’affectation, au moyen d’un sursis d’imposition de la plus-value constatée à cette occasion (CGI art. 38, 11) '' – l’inclusion des titres concernés dans un portefeuille séparé pour l’application de la règle Peps (« premier entré, premier sorti ») et l’appréciation du délai de détention de deux ans en cas de cession des titres (CGI art. 39 duodecies, 6). Annulation de titres Réduction de capital L’annulation de titres consécutive à 19100 une réduction de capital motivée par des pertes n’est pas assimilable à une cession de titres et n’autorise donc pas la déduction d’une perte. L’entreprise peut seulement constater la perte de valeur des titres par le biais d’une provision pour dépréciation, dans les conditions prévues n 18390 et 18835 s. (CE 23-1-1980 n 10395 : RJF 3/80 n 195 : annulation d’une action sur deux, laissant le pourcentage os o o de détention inchangé). Une solution identique a été retenue dans le cas d’une annulation totale des titres suivie d’une augmentation de capital (« coup d’accordéon »), dès lors que les anciens actionnaires bénéficiaient d’un droit préférentiel de souscription à l’augmentation de capital et qu’à l’issue de cette opération, leur pourcentage de participation dans le capital de la société a augmenté (CE 17-10-2008 n 293467 : RJF 1/09 n 8). o o Précisions Lorsqu’une société cède sa participation dans une filiale peu après que celle-ci a procédé à une augmentation de capital immédiatement suivie d’une réduction de capital de même montant par imputation des pertes et annulation des parts nouvellement créées, le prix de revient initial des titres doit être majoré de la souscription à l’augmentation de capital pour calculer le montant de la moins-value de cession. La cession des titres doit être regardée comme ayant porté à la fois sur des titres détenus depuis plus de deux ans et sur des titres détenus depuis moins de deux ans (CE 26-3-2008 n 301413 : RJF 6/08 n 637). Même solution pour o o une opération de sens inverse : réduction de capital suivie de l’émission de nouveaux titres (CE 22-1-2010 n 311339). o Rachat par une société de ses propres titres Le régime fiscal du rachat par une 19105 société de ses propres titres, en vue notamment d’une réduction de capital non motivée par des pertes, est examiné sous le n 24480. o Regroupement d’actions Une opération de regroupement d’actions régie par les 19107 articles L 228-29-1 s. du Code de commerce ne donne pas lieu à la constatation d’une plus-value imposable pour les actionnaires soumis à l’impôt sur les sociétés à condition que l’opération n’entraîne ni modification des droits ou obligations des associés, ni modification de la valeur comptable pour laquelle les titres sont inscrits à l’actif du bilan et qu’il n’y ait aucun écart entre la valeur fiscale des titres et leur valeur comptable (Décision de rescrit 2009-54 du 15-9-2009). Liquidation de la société émettrice Lorsque l’annulation des titres fait suite à la mise 19110 en liquidation de la filiale, l’entreprise peut constater une moins-value égale à leur prix de revient qui relève, selon la nature des titres et le régime d’imposition de l’entreprise, du régime des moins-values à long terme ou des moins-values à court terme. La cour administrative d’appel de Paris a admis que cette perte peut être constatée avant même la clôture des opérations de liquidation, dès lors qu’il apparaît que celles-ci ne dégageront aucun produit de nature à limiter les pertes des actionnaires (CAA Paris 26-3-2004 n 99-2481 : RJF 7/04 n 687). o o Lorsque la clôture de la liquidation s’accompagne d’un remboursement au profit des actionnaires, le profit constaté à cette occasion constitue : – un revenu mobilier ouvrant droit le cas échéant au régime mère-fille (n 40850 s.) à hauteur os du boni de liquidation, lequel s’entend de la différence entre le produit net de la liquidation et le montant des apports réels ou assimilés (repris en franchise d’impôt) ou la valeur comptable des titres si elle est supérieure '' – et, dans l’hypothèse où la valeur comptable des titres est inférieure au montant des apports, une plus-value d’actif à hauteur de la différence entre ce montant, ou le prix de remboursement s’il lui est inférieur, et la valeur comptable des titres. t Exemple Société au capital de 300 000 e (composé en totalité d’apports) divisé en 3 000 actions de 100 e et dont l’actif net à la dissolution s’élève à 480 000 e. Boni de liquidation : 480 000 e – 300 000 e = 180 000 e (soit 60 e par action). Si la valeur comptable unitaire des titres (VC) est de 70 e, le profit sera imposé comme suit. Plus-value : 100 – 70 = 30 e. Revenu mobilier : 160 – 100 = 60 e. Si, au contraire, la VC est de 200 e, l’entreprise constate une moins-value de 200 – 160 = 40 e (sans aucun profit imposable). Enfin, dans le cas où la VC est de 130 e, la différence, soit 160 – 130 = 30 e, est imposée comme un revenu mobilier. Exonérations diverses Les plus-values réalisées lors de la cession des parts ou actions 19120 de sociétés conventionnées pour le développement de l’industrie, du commerce et de l’agriculture (créées © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV BIC-VII-43000 s BIC-VII-43150 s IS-IV-28700 s 323 par l’ordonnance 59-248 du 4-2-1959) sont exclues des bénéfices imposables, à condition que le produit de la cession soit affecté à la souscription ou à l’acquisition de titres de même nature dans le délai d’un an (aucun pourcentage minimum de participation n’est exigé). Les plus-values ainsi réinvesties sont affectées à l’amortissement des nouvelles participations ( CGI art. 40 quinquies). En cas de résiliation de la convention pour inobservation des engagements souscrits ou d’exclusion d’un associé, le montant des plus-values est réintégré dans les bénéfices imposables de l’exercice en cours. Il peut en aller de même, sur décision du ministre, en cas de dissolution de la société conventionnée. Les entreprises membres de groupements d’intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que ceux qui sont accordés aux membres des sociétés conventionnées, sous les mêmes conditions (CGI art. 239 quater, III). Régime spécial prévu à l’égard des plus-values de cession de titres de sociétés financières d’innovation : voir n 9550. o D. Régimes spéciaux 1. Propriété industrielle 19220 Produits perçus par les entreprises Champ d’application du régime des plus-values à long terme Le régime des plus-values à long terme s’applique, dans toutes les entreprises, aux plus-values de cession et aux produits de concessions de licences d’exploitation – exclusives ou non – portant sur des brevets ou des inventions brevetables, ainsi que sur les procédés de fabrication industriels qui en constituent l’accessoire indispensable. Les sommes perçues en exécution d’un contrat de crédit-bail portant sur des brevets (et autres éléments cités) sont par contre exclues du régime de faveur. L’application du régime des plus-values à long terme est subordonnée à certaines conditions. Les brevets et les autres éléments visés ci-dessus, qu’ils soient cédés ou concédés, doivent avoir le caractère d’éléments de l’actif immobilisé. Cette condition n’est pas remplie lorsque l’entreprise a pour objet d’acquérir des droits de propriété industrielle en vue de la revente. En outre, lorsque les droits de propriété industrielle ont été acquis à titre onéreux, l’acquisition doit remonter à deux ans au moins (en cas de concession, le régime spécial n’est applicable qu’à l’issue de ce délai). Aucun délai n’est exigé en revanche si l’entreprise a découvert ou mis au point elle-même les droits cédés ou concédés, ou les a acquis à titre gratuit. Le régime spécial s’applique dans les mêmes conditions aux profits provenant de la cession ou concession de certificats d’obtention végétale (n 15160). o Précisions a. La notion de brevet recouvre les brevets français délivrés par l’Inpi et les brevets européens prévus par la convention de Munich du 5-10-1973. En revanche, les brevets étrangers ne peuvent, selon l’administration, bénéficier du taux réduit que s’ils concernent une invention brevetée ou brevetable en France. b. Les inventions brevetables sont définies par référence à la notion juridique de brevetabilité, telle qu’elle résulte des articles L 611-10 à L 611-19 du Code de la propriété intellectuelle. Elles doivent à ce titre constituer une invention nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptibles d’application industrielle. Le caractère de nouveauté n’est pas exigé pour les brevets en cours de délivrance. c. Les procédés de fabrication industriels sont accessoires à un brevet ou à une invention brevetable, lorsqu’ils remplissent les trois conditions cumulatives suivantes : ils constituent le résultat d’opérations de recherche '' ils sont l’accessoire indispensable de l’exploitation du brevet ou de l’invention '' ils sont cédés ou concédés en même temps que ceux-ci et aux termes du même contrat. d. Sont exclus du régime du long terme : le simple savoir-faire et les prestations d’assistance technique non assimilables à des procédés de fabrication industriels accessoires définis ci-dessus, les logiciels, les marques, les dessins et modèles. Les produits tirés de la concession desdits éléments sont donc inclus dans le bénéfice au taux plein. Mais les cessions peuvent être soumises aux règles générales d’imposition des plus-values d’actif si elles portent sur des éléments d’actif immobilisé. 19225 Produits de concession Seul le résultat net de la concession est soumis au régime des plus-values à long terme. Ce résultat correspond à la différence entre les redevances acquises au cours de l’exercice et les dépenses de gestion de la concession (frais d’étude, de dossier, de maintenance des brevets...), à l’exclusion des dépenses de recherche déduites du résultat (voir n 8405) et des amortissements de brevets. o Les redevances tirées de l’exploitation de brevets et droits assimilés sont imposables au taux réduit des plus-values à long terme (15 % pour les sociétés soumises à l’IR, 16 % majoré des prélèvements sociaux pour les entreprises relevant de l’IR) même s’il existe des liens de dépendance, directs ou indirects, entre l’entreprise concédante et le concessionnaire. Mais, en contrepartie, lorsque de tels liens existent, le concessionnaire ne peut déduire les redevances versées que pour une fraction de leur montant, égale au rapport existant entre le taux réduit PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e CGI art. 39 terdecies, 1 et 1 ter BIC-VII-65000 s 324 des plus-values et le taux normal de l’IS (cette restriction ne concerne pas les sommes versées à un concédant non imposable en France). Des liens de dépendance sont réputés exister lorsqu’une entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre, ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou encore si les deux entreprises sont placées, dans les conditions qui viennent d’être indiquées, sous le contrôle d’une même entreprise tierce (CGI art. 39, 12). Lorsque des redevances sont ainsi versées au sein d’un groupe d’entreprises, l’administration autorise néanmoins les entreprises concédantes à renoncer au taux réduit de taxation, afin de permettre aux concessionnaires de déduire de leur résultat l’intégralité des redevances versées (Inst. 4 C-2-04 n 21). o Plus-values de cession Le régime du long terme s’applique aux plus-values de cession 19230 de droits de propriété industrielle constatées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu. Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, sa mise en œuvre est subordonnée à la condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI (n 19225) o entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire. La plus-value réalisée est imposée au taux réduit en totalité, y compris lorsque les droits ont été amortis totalement ou partiellement. Produits perçus par les autres contribuables Champ d’application du 19240 régime des plus-values à long terme Peuvent bénéficier de la taxation au taux réduit des plus-values à long terme : – les produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies du CGI, c’est-à-dire les profits de cession ou de concession de brevets, inventions brevetables et procédés de fabrication accessoires, qui sont perçus par des contribuables autres que les entreprises '' – et les produits de cession de droits portant sur des logiciels originaux, perçus par les créateurs indépendants (personnes physiques) de ces logiciels. Précisions a. Les inventeurs et leurs héritiers relèvent du régime de taxation réduite, de même que, selon l’administration, les particuliers qui ont acquis des brevets à titre onéreux ou gratuit (D. adm. 5 G-431 n 2). o b. Le régime s’applique également aux inventions des salariés, sauf aux « inventions de service » qui appartiennent à l’employeur et dont la rémunération est imposable, sauf circonstances particulières, dans la catégorie des traitements et salaires (CE 11-10-1991 n 48270 : RJF 12/91 n 1534 et CE 25-10-1989 n 68480 : RJF 12/89 n 1351). o o o o Produits de cession ou concession de brevets, inventions brevetables et pro- 19245 cédés accessoires Ces produits, définis au n 19220, sont taxés de la même façon que o dans les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, à cette différence près que l’imposition est établie ici dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Ils bénéficient donc du régime des plus-values à long terme (taux de 16 % majoré des prélèvements sociaux '' voir n 18100). o Au cas particulier, les plus-values de cession imposables sont déterminées sous déduction des frais suivants : frais de recherche et de mise au point du brevet, et, le cas échéant, frais exposés pour la maintenance ou l’amélioration de l’invention, à l’exclusion de l’évaluation en termes monétaires du temps de travail du contribuable. Pour les produits de concession, l’imposition porte sur le résultat net de la concession, déduction faite des dépenses de recherche et des dépenses relatives à la gestion de la concession. Mais, la déduction des frais exposés avant l’année de perception des produits de cession ou de concession ne peut être admise que si ces frais n’ont pas déjà été imputés soit sur d’autres produits, soit par le biais de l’imputation des déficits auxquels ils ont pu donner naissance (voir n 19255). o Le taux réduit s’applique même lorsqu’il existe des liens de dépendance entre concédant et concessionnaire, mais, en contrepartie, le concessionnaire ne peut déduire les redevances versées que pour une fraction de leur montant, définie n 19225 (CGI art. 93, 1-8 ). o o Précisions a. Des liens de dépendance entre le concédant et l’entreprise concessionnaire d’une licence d’exploitation se rencontrent, en pratique, lorsque l’inventeur détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social, ou exerce, en fait, le pouvoir de décision dans l’entreprise concessionnaire. Les redevances versées à un dirigeant salarié non associé de la société concessionnaire peuvent en revanche être intégralement déduites à moins que les salaires versés ne soient eux-mêmes réintégrés dans les bénéfices sociaux en tant que rémunérations exagérées, le dirigeant salarié non associé étant, dans ce cas, réputé participer au bénéfice social (Rép. Foyer : AN 29-9-1979 p. 7516 n 13860). o b. Le régime des plus-values à long terme constitue en principe un régime de faveur. Les inventeurs peuvent toutefois y renoncer pour certains des produits concernés si l’abattement de 30 % dont ces produits font l’objet lorsqu’ils sont imposés au taux de droit commun (voir n 19250) se révèle plus favorable. o Autres produits Il s’agit ici des produits non visés à l’article 39 terdecies du CGI, tels les 19250 produits tirés de la cession ou de la concession de marques de fabrique, de savoir-faire ou de secrets de fabrique. Ces produits sont imposables dans les conditions de droit commun, dans © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV CGI art. 92, 2 93, 2 et 93 quater, I et I ter BNC-IV-8000 s CGI art. 93 qua- ter, I CGI art. 93, 1 et 2 BNC-IV-10000 s 325 la catégorie des BNC lorsqu’ils sont perçus par les inventeurs ou leurs héritiers, dans la catégorie des BIC lorsqu’ils sont perçus par d’autres personnes. L’imposition est en principe établie sur le montant net des produits, après déduction des frais réels exposés (n 19245). o Les inventeurs – et eux seuls – sont toutefois autorisés à pratiquer un abattement de 30 % sur les profits provenant des concessions de licence d’exploitation de brevets, ou des cessions ou concessions de procédés ou formules de fabrication (sauf bien sûr si ces profits sont taxés selon le régime des plus-values à long terme : n 19245). Cet abattement est supposé tenir o compte des frais exposés en vue de la réalisation de l’invention, lorsque les frais réels n’ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable. Le choix entre l’abattement forfaitaire et la prise en compte des frais réels peut être effectué séparément pour chaque invention et présente un caractère définitif. Précisions a. L’administration permet également d’appliquer l’abattement de 30 % aux produits de cession ou concession de marques de fabrique qui trouvent leur origine dans une invention ayant contribué à la fabrication de produits. Les profits qui rémunèrent seulement l’utilisation d’une marque ou d’un nom commercial et relèvent des BIC sont par contre exclus de l’abattement (D. adm. 5 G-431 n 27). o b. Eu égard au caractère forfaitaire de l’abattement, le contribuable qui l’applique n’a pas à justifier des frais réellement exposés (CE 9-10-1981 n 22808 : RJF 11/81 n 969). o o Lorsque la comptabilité est tenue toutes taxes comprises, l’administration estime que l’abattement de 30 % inclut la TVA versée au Trésor, augmentée s’il y a lieu de la taxe ayant grevé le coût des immobilisations lorsqu’elle a donné lieu à une imputation effective au cours de l’année d’imposition. Si la comptabilité est tenue hors taxes, l’abattement n’inclut pas la TVA et est calculé d’après les recettes hors taxes (D. adm. 5 G-431 n 28). o c. L’abattement est éventuellement cumulable avec la déduction des frais de procès engagés par l’inventeur pour la protection de ses droits. 19255 Déficits subis par les inventeurs Lorsque l’activité d’inventeur est une véritable profession, les déficits constatés dans le cadre de cette activité sont déductibles du revenu dans les conditions ordinaires : ils s’imputent sur le revenu global de l’année et, en cas d’insuffisance, sur celui des six années suivantes (n 950 s.). os Si, au contraire, l’activité d’inventeur ne constitue pas une activité professionnelle, les déficits tombent sous le coup des dispositions restrictives concernant les déficits d’activités non commerciales à caractère non professionnel et ne peuvent par suite être imputés que sur les bénéfices tirés d’activités semblables durant la même année ou les six années suivantes (voir n 1010). o CGI Par exception, la fraction des déficits correspondant aux frais de prise et de maintenance de brevet (ou de certificat d’utilité) dûment justifiés peut être imputée sur le revenu global de l’année de prise du brevet ou des neuf années suivantes. La part du déficit provenant des autres frais tels que frais de recherche, de mise au point ou d’amélioration de l’invention ne bénéficie pas en revanche de cette possibilité d’imputation. L’imputation sur le revenu global présente un caractère subsidiaire et ne peut intervenir que si les profits tirés d’activités semblables (y compris le cas échéant ceux taxables à un taux réduit) ne sont pas suffisants pour absorber les frais de toute nature supportés au cours de la même année. S’il y a un excédent de frais, le déficit correspondant doit de plus être ventilé entre la part correspondant aux frais de prise et de maintenance de brevet (seule déductible du revenu global) et la part correspondant aux autres frais (reportable sur les produits de même nature des années suivantes), proportionnellement à leurs montants respectifs. Précisions L’imputation sur le revenu global peut être demandée par voie de réclamation, alors même qu’aucune déclaration catégorielle n’a été préalablement souscrite (CAA Bordeaux 26-2-2002 n 98-344 : RJF 7/02 n 749). o o 19260 Report d’imposition des plus-values d’apport en société de brevets (ou droits assimilés) Les inventeurs personnes physiques qui apportent un brevet, une invention brevetable ou un procédé de fabrication industriel défini ci-dessus n 19220 à une société chargée o de l’exploiter peuvent, sur demande expresse, obtenir le report de l’imposition de la plus-value réalisée à cette occasion jusqu’à la date de la cession, de la transmission à titre gratuit, du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou jusqu’à la cession par la société bénéficiaire des droits de la propriété industrielle apportés si elle intervient antérieurement. Seuls peuvent bénéficier de ce dispositif les apports rémunérés par la remise de droits sociaux, à l’exclusion de toute autre forme de contrepartie (ouverture d’un compte courant, versement d’une somme d’argent...). Le report est maintenu en cas de transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport, si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value en report dès que l’un des événements mettant fin au report se réalise. Lorsque ces droits sociaux font l’objet d’un échange dans le cadre d’une fusion ou PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e art. 156, I bis BNC-IV-10900 s CGI art. 93 quater, I ter BNC-IV-11500 s 326 d’une scission de la société bénéficiaire, le report est maintenu jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation ou de transmission à titre gratuit des titres reçus lors de l’échange. Dans ces deux situations, le report d’imposition est maintenu en cas d’opérations successives (Inst. 5 G-5-09 n 22 et 26). os La plus-value en report d’imposition fait l’objet d’un abattement égal à un tiers pour chaque année de détention échue au-delà de la cinquième année suivant celle de l’apport. En pratique, elle est donc définitivement exonérée au terme de la huitième année suivant celle de réalisation de l’apport. En cas de cession des droits sociaux lors du départ en retraite du cédant, la plus-value en report peut le cas échéant être exonérée dans les conditions exposées n 19925. o Le report ne peut être combiné avec les exonérations accordées en fonction du montant des recettes (n 18200 s.), de la valeur des éléments cédés (n 19650 s.) ou dans le cadre d’un os os départ en retraite (n 19890 s.). os Précisions a. En cas de cession, de rachat ou d’annulation d’une partie des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport, le report d’imposition de la plus-value afférente aux titres conservés par l’apporteur n’est pas remis en cause (Inst. 5 G-5-09 n 17). o b. L’apporteur doit joindre à la déclaration d’ensemble des revenus de l’année d’apport et des années suivantes un état de suivi des plus-values dont l’imposition est reportée. L’omission de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des résultats omis (CGI art. 1763). c. Sur le maintien du report d’imposition en cas de transfert en fiducie, voir n 90850 précision b. o 2. Sinistre ou expropriation Plus-values à court terme Les plus-values nettes à court terme constatées sur 19285 des biens amortissables à la suite de la perception d’indemnités d’assurances ou de l’expropriation d’immeubles figurant à l’actif (ou d’une cession amiable antérieure) peuvent être réparties, en principe par parts égales, à partir de l’exercice suivant celui de leur réalisation, sur autant d’exercices que le nombre d’annuités d’amortissement pratiquées sur le bien détruit ou exproprié, sans que l’étalement puisse excéder quinze ans. t Exemple La plus-value réalisée au cours de l’exercice 2009 sur un immeuble exproprié ayant déjà donné lieu à dix annuités d’amortissement peut être rattachée par dixièmes au résultat de l’exercice 2010 et des neuf exercices suivants. Lorsque plusieurs biens ou plusieurs composants d’un même élément sont détruits ou expropriés, la durée d’étalement (toujours plafonnée à quinze ans) dépend de la durée moyenne d’amortissement déjà pratiquée sur les éléments concernés, pondérée en fonction de leurs prix d’acquisition respectifs. Le montant susceptible d’étalement ne peut excéder le montant global de la plus-value à court terme de l’exercice, ce qui signifie qu’il se limite à la plus-value nette qui subsiste après imputation des moins-values à court terme. Dans les entreprises soumises à l’IS, le montant total de la plus-value réalisée à la suite de l’indemnisation d’un sinistre ou d’une expropriation est traité comme une plus-value à court terme et peut par suite bénéficier du dispositif d’étalement, après imputation le cas échéant des moins-values ordinaires de l’exercice (D. adm. 4 B-2231 n 35). o Précisions a. Les entreprises sont autorisées à moduler le rythme des réintégrations, à condition que le montant cumulé de celles-ci soit toujours au moins égal à autant de fractions de plus-values que d’exercices ouverts depuis la clôture de l’exercice de réalisation de la plus-value (D. adm. 4 B-2231 n 49). o b. Les entreprises locataires d’immeubles expropriés peuvent bénéficier de l’étalement lorsqu’elles perçoivent une indemnité pour la perte d’équipements et matériels intransférables (D. adm. 4 B-2231 n 32 à 34). os c. Si le bien sinistré ou exproprié a été reçu par voie d’apport, la durée d’étalement s’apprécie en retenant uniquement les annuités d’amortissements pratiqués par la société bénéficiaire de l’apport, quel que soit le régime fiscal sous lequel l’apport a été placé (CE 27-6-2001 n 222554 : RJF 10/01 n 1191). o o Plus-values à long terme La taxation réduite des plus-values à long terme réalisées 19295 à la suite de l’indemnisation d’un sinistre ou d’une expropriation (ou cession amiable antérieure) d’immeubles est différée de deux ans, sauf en cas de cessation d’activité. Il s’agit d’un report de paiement de l’impôt, de sorte qu’il n’est pas possible d’échapper à la taxation en imputant sur la plus-value réalisée au cours de l’exercice n une moins-value de l’exercice n + 2. Précisions Les entreprises locataires d’immeubles expropriés peuvent bénéficier du report pour l’indemnisation de la perte de leur droit au bail ou d’autres éléments du fonds (D. adm. 4 B-2231 n 32 à 34). os © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV CGI art. 39 qua- terdecies, 1 ter BIC-VII-15050 s CGI art. 39 quindecies, I-1-al. 4 BIC-VII-15300 s 327 3. Lease-back d’immeubles 19297 L’imposition des plus-values de cessions d’immeubles réalisées entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2010 à l’occasion d’opérations de lease-back peut bénéficier d’un régime optionnel d’étalement. Lorsqu’une entreprise cède à une société de crédit-bail un immeuble dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d’un contrat de crédit-bail, le montant de la plus-value de cession peut être imposé de façon échelonnée sur la durée couverte par le contrat de crédit-bail, ou sur quinze ans si le contrat est conclu pour une durée supérieure. Ce dispositif concerne les immeubles de toute nature, y compris les immeubles de placement. Il s’applique aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, ainsi qu’aux entreprises individuelles et sociétés de personnes exerçant une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux (Inst. 4 B-5-09 n 3). o Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, l’option pour l’étalement concerne la totalité de la plus-value de cession (part à court terme et part à long terme), étant précisé que celle-ci peut bénéficier le cas échéant au préalable de l’abattement pour durée de détention (n 18095). Seule la part de la plus-value qui ne peut bénéficier du régime d’exonération en o fonction des recettes (n 18200 s.) fait l’objet de l’étalement. os L’échelonnement s’applique au montant brut de la plus-value de cession réalisée, y compris lorsque la société a subi une moins-value à raison d’autres biens au titre du même exercice. Il est mis fin à l’étalement en cas de cessation d’entreprise, d’acquisition de l’immeuble par le crédit preneur ou de résiliation du contrat de crédit-bail. Selon une position dépourvue de fondement juridique, l’administration considère que la cession du contrat au cours de la période d’étalement produit également les conséquences d’une résiliation (Inst. 4 B-5-09 n 10). o Précisions a. Le cédant devenu crédit-preneur peut sous-louer l’immeuble cédé (Inst. 4 B-5-09 n 6). o b. Lorsqu’un avenant allonge la durée du contrat, l’entreprise peut modifier la durée d’étalement. Il convient également de recalculer le montant de la réintégration en cas de modification de la durée d’un exercice (Inst. 4 B-5-09 n 9). o 4. Crédit-bail 19320 Nous envisageons ci-après l’ensemble des règles qui régissent la situation fiscale du preneur d’un contrat de crédit-bail mobilier, immobilier, sur fonds de commerce ou sur parts ou actions, lors des différentes étapes de l’opération : déduction des loyers, cession du contrat avant l’échéance, exercice de l’option d’achat et cession des biens acquis au terme du contrat. 19330 Crédit-bail mobilier a. Les loyers versés sont en principe intégralement déductibles du résultat imposable, sous réserve de la limitation spécifique aux véhicules de tourisme (n 9035). o La déductibilité des loyers ne peut être remise en cause que si le contrat est requalifié en vente à tempérament ou, selon l’administration, si le prix de levée d’option est anormalement bas compte tenu de la durée normale d’utilisation du bien concerné et de la brièveté de la période de location (D. adm. 4 C-421 n 12). o b. En cas de cession du contrat par le souscripteur initial, une plus-value égale au prix de cession est constatée. Dans les sociétés soumises à l’IS, elle est imposable pour son montant total au taux normal de l’impôt sur les sociétés. Dans les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, le régime des plus-values à court terme et à long terme s’applique si le cédant est titulaire du contrat depuis au moins deux ans : la plus-value à court terme correspond à l’amortissement théorique du contrat calculé sur la base du prix d’acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu pour la levée de l’option d’achat, selon le mode linéaire et sur la durée du contrat. Si le contrat est transféré lors d’une fusion, ou opération assimilée, placée sous le régime spécial de l’article 210 A du CGI, le dispositif d’étalement des plus-values sur éléments amortissables s’applique (n 39510 s.). Il en va de même en cas d’apport en société d’une entreprise os individuelle placé sous le régime de l’article 151 octies du CGI. Les règles applicables au cessionnaire sont, mutatis mutandis, semblables à celles prévues en cas de cession d’un contrat de crédit-bail immobilier : voir n 19345, précision b. o c. Les biens acquis à l’échéance du contrat sont inscrits à l’actif pour le prix convenu pour la levée de l’option, majoré, s’il y a lieu, du prix d’acquisition du contrat. Cette valeur (diminuée le cas échéant des amortissements pratiqués sur le prix de revient du contrat) est amortissable sur la durée d’utilisation du bien appréciée à la date de la levée de l’option. d. En cas de cession ultérieure du bien, la plus-value est déterminée et imposée dans les conditions de droit commun. S’agissant des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, elle est PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e CGI art. 39 novodecies BIC-VII-16700 s CGI art. 39 duodecies A BIC-VII-75700 s 328 considérée comme à court terme à hauteur des amortissements pratiqués, augmentés de ceux que l’entreprise aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire du bien dès l’origine (amortissement théorique calculé comme indiqué au b, ci-dessus). Crédit-bail immobilier Déduction des loyers. Les loyers versés sont en principe 19340 intégralement déductibles. Toutefois, lorsque le prix de levée de l’option est inférieur au coût d’acquisition du terrain par le bailleur, la fraction des loyers égale à la différence constatée entre ces deux sommes est exclue des charges déductibles en fin de contrat. C’est le crédit-bailleur qui fournit à cet égard tous les renseignements nécessaires, le crédit-preneur devant pour sa part établir un tableau récapitulatif de la quote-part non déductible des dernières échéances. Précisions a. Les préloyers versés par le preneur qui correspondent aux charges financières supportées par la société de crédit-bail au cours de la période de construction de l’immeuble sont déductibles du résultat imposable dès qu’ils sont dus (CE 12-1-2004 n 243273 : RJF 4/04 n 351). o o b. Une règle spéciale est prévue pour les opérations de crédit-bail portant sur des immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux en Ile-de-France, qui entrent dans le champ d’application de la taxe sur les bureaux (n 31390) et qui ne sont situés ni dans les zones de redynamisation o urbaine ni, pour les contrats conclus avant 2007, dans les zones d’aménagement du territoire (zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire) ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire, ni, pour les contrats conclus depuis le 1 janvier 2007, dans les zones d’aide à finalité régionale (n 92540) : la déduction er o de la quote-part des loyers correspondant à l’amortissement financier du coût de l’investissement est limitée au montant des frais d’acquisition de l’immeuble et de l’amortissement technique que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s’il avait été propriétaire de l’immeuble. Les parties sont libres de définir l’affectation des loyers réintégrés : elles peuvent en particulier prévoir qu’ils correspondent prioritairement au financement des constructions, puis au financement du terrain. c. Lorsque le preneur d’un contrat de crédit-bail conclu avant le 1 janvier 1996 auprès d’une Sicomi procède, er avec l’accord de celle-ci, à la sous-location de l’immeuble, il tombe sous le coup des limites de déduction des loyers prévues pour les contrats conclus à compter du 1 janvier 1996 à partir de la mise en sous-location (Inst. er 4 H-4-96). Cession du contrat avant l’échéance Lorsque le contrat est cédé par le souscripteur 19345 initial, le montant de la plus-value réalisée correspond en principe au prix de cession. La fraction des loyers exclue des charges déductibles, dans les conditions mentionnées ci-dessus n 19340, o vient toutefois en diminution de la plus-value imposable. Pour les entreprises soumises à l’IS, le montant total de cette plus-value est compris dans le résultat imposable au taux de droit commun (sous réserve du cas particulier de cession à une société immobilière examiné n 19445). o Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, le régime des plus-values à court terme et à long terme s’applique si le cédant est titulaire du contrat depuis au moins deux ans. La plus-value à court terme correspond à la fraction déduite des loyers pris en compte pour la détermination du prix de vente diminuée des frais d’acquisition de l’immeuble par le bailleur. La plus-value à long terme peut le cas échéant bénéficier de l’abattement visé n 18095 si le contrat o est détenu depuis plus de cinq ans. Précisions a. Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé dans le cadre d’un apport partiel d’actif ou d’une fusion, la plus-value réalisée suit le régime spécial de l’article 210 A du CGI (voir n 39455) si l’opération est o placée sous ce régime. Pour cela, la plus-value de cession doit au préalable être ventilée entre la fraction qui se rapporte aux droits sur le terrain et celle qui concerne les droits sur les constructions, selon des modalités qui varient selon que le contrat a été conclu avant ou à compter du 1 janvier 1996. Chaque fraction de plus-value er suit le régime qui lui est propre : l’imposition de la fraction afférente aux droits sur le terrain est différée jusqu’à la cession ultérieure du bien et la plus-value afférente aux droits représentatifs des constructions est rapportée aux résultats de la société absorbante sur une période de quinze ans (n 39510 s.). os Les mêmes règles s’appliquent en cas d’apport en société d’une entreprise individuelle titulaire d’un contrat de crédit-bail immobilier, sous le régime de l’article 151 octies du CGI. b. Le cessionnaire du contrat peut amortir son prix d’acquisition selon le mode linéaire, compte tenu de la durée d’amortissement du bien concerné à la date d’acquisition du contrat. Le prix d’acquisition est ventilé entre une fraction représentative des droits sur le terrain et une fraction représentative des droits sur les constructions, selon les modalités prévues par la loi. Les droits afférents au terrain sont assimilés à des éléments non amortissables de l’actif immobilisé. Acquisition de l’immeuble à l’échéance L’exercice de l’option d’achat entraîne l’entrée 19350 de l’immeuble dans le patrimoine du crédit-preneur qui doit alors procéder à la réintégration d’une fraction des loyers versés dans les résultats de l’exercice en cours, afin d’être placé dans une situation analogue à celle dans laquelle il se trouverait s’il avait été propriétaire du bien dès la conclusion du contrat. Le prix de revient global de l’ensemble immobilier correspond au prix de levée de l’option augmenté des sommes ainsi réintégrées, de la quote-part de loyer non admise en déduction © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV CGI art. 39, 10 BIC-VII-77810 s et 79500 s CGI art. 39 duodecies A BIC-VII-78300 s et 79640 s CGI art. 239 sexies à 239 sexies D BIC-VII-78700 s et 80160 s 329 et, le cas échéant, du prix d’acquisition du contrat. Le prix de revient du terrain acquis coïncide avec son prix d’acquisition par le bailleur. Le surplus du prix de revient global de l’immeuble représente le prix de revient des constructions. L’ amortissement des constructions est effectué selon les règles de droit commun (amortissement par composants : n 9185), sur la base de leur prix de revient diminué, le cas échéant, des o amortissements déjà déduits à raison du contrat. Précisions a. Le montant des réintégrations à effectuer lors de la levée d’option correspond en principe à la différence existant, le cas échéant, entre : – la valeur de l’immeuble lors de la signature du contrat diminuée du prix de levée de l’option, – et le montant des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s’il avait été propriétaire du bien depuis cette date (compte tenu le cas échéant de l’application de la méthode par composants). La réintégration à effectuer est le cas échéant diminuée des quotes-parts de loyers non déduites pendant la période de location. b. Les PME sont dispensées de toute réintégration à l’échéance lorsqu’elles acquièrent des immeubles à usage industriel ou commercial (y compris les immeubles de bureaux) situés dans les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine (n 92540) à l’issue de contrats d’une durée au moins égale à quinze ans conclus entre le 1 janvier o er 1996 et le 31 décembre 2006. Cette dispense concerne aussi les contrats conclus entre le 1 janvier 2007 er et le 31 décembre 2013 portant sur des immeubles situés dans les zones d’aide à finalité régionale (AFR), les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine. L’avantage accordé au titre des contrats conclus depuis le 1 janvier 2007 est soumis au respect des règles er régissant les aides à finalité régionale (n 92625) lorsqu’il concerne le financement d’immeubles neufs situés dans o les zones AFR et au respect de la réglementation des aides aux PME (n 92645) si les immeubles neufs sont o situés dans les autres zones. Pour le financement des immeubles anciens situés dans l’une de ces trois zones le bénéfice de la dispense est soumis au respect de la réglementation « de minimis » (n 92660 s.). os c. Les crédits-preneurs soumis aux limites de déduction des loyers de bureaux en Ile-de-France (n 19340) n’ont o aucune réintégration à opérer à l’échéance et la durée d’amortissement des constructions correspond à la durée normale d’utilisation restant à courir depuis leur acquisition par le bailleur. d. Pour les contrats de crédit-bail conclus avant le 1 janvier 1996 auprès de Sicomi, dans le cadre de leur er régime spécial, la réintégration est limitée à la différence entre le prix d’acquisition du terrain par le bailleur et le prix de levée de l’option lorsque la durée du contrat est au moins égale à 15 ans. Si le preneur d’un contrat de crédit-bail conclu avant le 1 janvier 1996 auprès d’une Sicomi procède, avec er l’accord de celle-ci, à la sous-location de l’immeuble, le montant à réintégrer doit être déterminé dans les conditions de droit commun à partir de la sous-location '' la déduction, au travers des loyers versés avant cette date, d’une fraction de l’amortissement financier des constructions est définitivement acquise au crédit-preneur (Inst. 4 H-4-96). 19355 Cession de l’immeuble acquis Lors de la cession de l’immeuble acquis en crédit-bail, la plus-value réalisée est déterminée, conformément au droit commun, par différence entre le prix de vente et le prix de revient minoré des amortissements pratiqués. Elle est soumise en totalité au taux normal de l’impôt sur les sociétés lorsque le cédant relève de cet impôt (sous réserve du cas particulier de cession à une société immobilière examiné n 19445). o Dans les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, la plus-value peut bénéficier du régime des plus-values à long terme avec abattement éventuel (n 18095) lorsque la cession est réalisée o plus de deux ans après la date de levée de l’option. Dans ce cas, la plus-value à court terme correspond aux amortissements effectivement déduits, majorés des amortissements techniques que le cédant aurait pu pratiquer s’il avait été propriétaire du bien pendant la période où il a été titulaire du contrat (et le cas échéant des amortissements pratiqués sur le prix d’acquisition des droits représentatifs des constructions si le contrat a été acquis à titre onéreux). Précisions a. En cas de cession d’immeubles de bureaux situés en Ile-de-France acquis à l’échéance de contrats conclus depuis le 1 janvier 1996, le délai de détention est décompté d’après la date de leur inscription er à l’actif du crédit-bailleur. b. Les opérations de cession sont soumises à des obligations déclaratives particulières. 19360 Cas particulier : sous-location d’immeubles pris en crédit-bail Le cas envisagé ici est celui des personnes physiques et des sociétés de personnes non passibles de l’impôt sur les sociétés dont les associés sont des personnes physiques, notamment les sociétés civiles immobilières, qui procèdent à la sous-location d’immeubles pris en crédit-bail. Ces personnes sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour les revenus tirés de la sous-location et les loyers qu’elles versent au crédit-bailleur sont soumis aux limites de déduction mentionnées n 19340 (CGI art. 93, 1-6 ). o o Dans la mesure où, en application de l’article 93 quater, III du CGI, le contrat de crédit-bail immobilier constitue un élément d’actif immobilisé, sa cession relève des règles exposées n 19345. o PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e CGI art. 39 duodecies A BIC-VII-79220 s et 80700 s CGI art. 93 quater, III et IV BIC-VII-80900 s 330 Lors de l’exercice de l’option d’achat, les réintégrations mentionnées n 19350 doivent être o effectuées. Le transfert de propriété de l’immeuble qui résulte de la levée d’option entraîne en outre le changement de régime fiscal du contribuable, du fait de la transformation de l’activité de sous-location en une activité de location relevant des revenus fonciers. Une plus-value professionnelle imposable doit par suite être constatée à cette date. Le montant de cette plus-value, qui est intégralement à court terme selon l’administration, correspond à la différence entre la valeur vénale de l’immeuble à la date d’exercice de l’option d’achat et son prix de revient, déterminé selon les modalités exposées n 19350. Son imposition peut être o reportée, sur demande expresse du contribuable figurant dans l’acte constatant le transfert de propriété de l’immeuble, à la date à laquelle interviendra la transmission de l’immeuble ou la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire, ou sa dissolution. Il convient cependant de signaler que les sociétés concernées peuvent éviter cette imposition en optant pour l’impôt sur les sociétés avant la date d’échéance du contrat. Crédit-bail sur fonds de commerce ou sur titres non cotés Lorsqu’un fonds de commerce, 19365 un fonds artisanal ou un de leurs éléments incorporels non amortissables, ou bien des parts ou actions de sociétés commerciales non cotées, sont pris en crédit-bail, le crédit-preneur ne peut déduire qu’une partie des redevances versées, représentative en principe des frais financiers, à l’exclusion de la part prise en compte pour la fixation du prix de vente à l’échéance. La quote-part de loyer non déductible n’est pas imposable chez le bailleur s’il constate une dette envers le locataire : elle s’ajoute dans ce cas au prix de vente convenu pour le calcul de la plus-value de cession. Les biens acquis à l’échéance du contrat sont inscrits à l’actif pour le prix convenu augmenté de la quote-part de loyers non admise en déduction pendant la durée du contrat. Les contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d’un fonds de commerce relèvent quant à eux du régime du crédit-bail mobilier exposé n 19330. o 5. Réévaluation des bilans La réévaluation est l’opération comptable qui consiste à actualiser (pratiquement à augmenter) 19390 la valeur des éléments d’actif d’une entreprise. Des régimes légaux de révision des bilans ont été institués à différentes reprises dans le passé, le dernier en date ayant autorisé les entreprises à réviser la valeur des immobilisations au 31 décembre 1976. Ces régimes peuvent aujourd’hui encore avoir des incidences comptables et fiscales (voir Mémento comptable n 3306 s. et BIC-VII-90700 s.). os Actuellement, le seul régime applicable est celui de la réévaluation libre des éléments d’actif, autorisée par le Code de commerce sous certaines conditions (C. com. art. L 123-18, al. 4). Conditions La réévaluation doit obligatoirement concerner l’ensemble des immobilisations 19400 corporelles et financières, à l’exclusion des immobilisations incorporelles et des stocks. Les immobilisations sont portées à leur valeur actuelle, estimée en fonction du marché et de leur utilité pour l’entreprise. L’écart de réévaluation est inscrit au passif du bilan et peut être incorporé, en tout ou en partie, au capital. Il ne peut être utilisé à compenser des pertes sauf s’il a été préalablement incorporé au capital (PCG art. 350-1) (la règle fiscale est différente). Il ne peut être distribué que lorsqu’il est réalisé, c’est-à-dire en cas de cession des immobilisations réévaluées ou au fur et à mesure des suppléments d’amortissements constatés (voir Mémento comptable n 3356 s.). os Régime de droit commun Les plus-values dégagées par la réévaluation constituent 19410 un produit imposable dans les conditions de droit commun, sur lequel les déficits antérieurs peuvent par suite être imputés le cas échéant. La nouvelle valeur comptable est retenue par la suite : – d’une part, pour le calcul des amortissements annuels (l’entreprise pouvant, à l’occasion de la réévaluation, allonger la durée d’amortissement initialement retenue et fixer un nouveau taux d’amortissement en fonction de la durée probable d’utilisation restant à courir) '' – d’autre part, pour le calcul des plus-values (ou moins-values) réalisées ultérieurement lors de la cession des éléments réévalués. Précisions L’administration considère qu’une réévaluation « libre » ne peut pas avoir pour effet de dégager une moins-value sur certains éléments d’actif, car la dépréciation éventuellement subie par ces éléments ne peut être constatée que sous forme d’amortissement ou de provision. Cas particulier des immeubles (et titres assimilés) réévalués au cours de la période 19415 2004-2009 Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont procédé à une réévaluation entre le 1 janvier 2004 et le 31 décembre 2009 de leurs immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière er et ont bénéficié d’une taxation au taux réduit de la plus-value correspondante doivent conserver la pleine propriété de ces éléments pendant cinq ans. Ce délai court à compter de la date de clôture de l’exercice au cours duquel la réévaluation est réalisée (CGI ann. II art. 171 P ter, II). © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV CGI art. 38 ter, 39, 8 et 39 duode- cies A, 7 BIC-VII-82200 s BIC-VII-90000 s BIC-VII-90070 s BIC-VII-90150 s CGI art. 238 bis JA BIC-VII-90300 s 331 Précisions a. Le taux réduit n’est pas remis en cause lorsque les immeubles réévalués sont cédés à une société immobilière, avant la fin du délai de cinq ans, dans les conditions prévues par l’article 210 E du CGI (voir n 19445). o b. La rupture partielle de l’engagement de conservation ne remet pas en cause le taux réduit appliqué aux plus-values constatées sur les éléments conservés par l’entreprise (Décision de rescrit 20-3-2007 n 2007/10 FE). o c. L’absorption, réalisée sous le bénéfice du régime de l’article 210 A du CGI, de la société ayant procédé à la réévaluation ne remet pas en cause l’application du taux réduit lorsque la société absorbante reprend l’engagement de conservation (Décision de rescrit 29-5-2007 n 2007/15 FE). o 6. Autres régimes spéciaux 19440 Opérations immobilières Opérations sur terrains à bâtir Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession ou de l’apport de terrains à bâtir peuvent bénéficier d’un report d’imposition, qui ne peut excéder cinq ans, dans les quatre cas suivants. 1. Cession de terrain à une collectivité publique (CGI art. 238 nonies). Qu’elle soit réalisée ou non dans le cadre d’une procédure d’expropriation, la plus-value peut être rattachée, sur demande expresse du contribuable, aux résultats de l’exercice au cours duquel l’indemnité est effectivement perçue. L’administration accorde par ailleurs aux entreprises un sursis d’imposition pour les plus-values d’échanges de terrains opérés dans les conditions prévues à l’article L 130-2 du Code de l’urbanisme, relatif à la sauvegarde des espaces verts, à condition que le nouveau terrain reçu en échange soit inscrit au bilan pour la même valeur que l’ancien (D. adm. 4 B-331 n 6 à 8). os 2. Apport d’un terrain à une société de construction-vente (CGI art. 238 decies, I). A moins que l’entreprise n’opte pour la taxation immédiate, la plus-value est rattachée aux résultats de l’exercice en cours à la date de la dernière cession, par la société de construction, des immeubles ou fractions d’immeubles construits sur le terrain apporté (sauf en cas de décès de l’apporteur ou de cession de ses droits sociaux). 3. Apport d’un terrain à une société « transparente » (CGI art. 238 decies, II). Sauf option de l’entreprise pour la taxation immédiate, la plus-value est rattachée aux résultats de l’exercice en cours à la date de la dernière cession par l’entreprise des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles reçus en représentation de ces droits (sauf décès antérieur de l’apporteur). 4. Cession de terrain rémunérée par la remise d’immeubles à construire (CGI art. 238 undecies). Sauf option contraire, la plus-value est en principe rattachée aux résultats de l’exercice en cours à la date de la dernière cession des constructions reçues (sauf décès antérieur du cédant). 19445 Cessions ou apports à des sociétés immobilières Un dispositif temporaire prévoit la taxation à l’IS au taux réduit de 19 % (majoré le cas échéant de la contribution sociale) des plus-values nettes réalisées à l’occasion de l’apport ou de la cession, avant le 1 janvier 2012, er d’immeubles (détenus en pleine propriété, en usufruit ou en tant que preneur d’un bail à construction ou d’un bail emphytéotique) ou de droits afférents à des contrats de crédit-bail immobilier à : – une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation et ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location (ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales dont l’objet est identique) ou une société agréée par l’Autorité des marchés financiers qui a le même objet (SIIC ou SCPI par exemple) '' – une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public '' – une filiale à 95 % au moins de SIIC ou de Sppicav. La société cessionnaire doit souscrire un engagement de conservation des immeubles ou des droits reçus pendant une durée minimale de cinq ans. Lorsque cette société est la filiale d’une SIIC ou d’une Sppicav, la taxation réduite est en outre subordonnée à la condition qu’elle soit placée sous le régime d’exonération des SIIC (n 30930 s.) pendant au moins cinq ans à os compter de l’exercice d’acquisition étant précisé que cette condition est satisfaite en cas de suspension temporaire du régime pour la mère. Relèvent également du taux réduit les cessions intervenues avant le 1 janvier 2012 (Loi 2009-1674 du 30-12-2009 art. 38, I) portant sur des immeubles er bâtis ou non bâtis au profit d’un organisme de HLM, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, d’un organisme bénéficiant de la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article 365-2 du CCH, de l’Association foncière logement ou de sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, pour les logements visés à l’article L 351-2, 4 du o CCH. Dans les situations susvisées, le régime est également applicable lorsque la cession ou l’apport concerne des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées (sociétés définies n 18780). o PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e BIC-VII-16300 s CGI art. 210 E BIC-VII-17000 s 332 En ce qui concerne l’application du dispositif aux plus-values de cession d’immeubles par certaines sociétés d’économie mixte, voir n 37110. o Précisions a. Ce dispositif est exclusif de l’exonération accordée aux PME en cas de cession d’une branche complète d’activité dont la valeur n’excède pas 500 000 e (n 19650 s.). os b. Les déficits subis par la société cédante peuvent être imputés sur les plus-values taxables au taux réduit (Inst. 4 H-1-09 n 41). o c. L’obligation de conservation de l’immeuble est respectée en cas de démolition totale ou partielle en vue de sa reconstruction, de sa rénovation ou de sa réhabilitation si ces opérations sont achevées dans les cinq ans suivant l’acquisition. En cas de fusion-absorption, de scission ou d’apport partiel d’actif de la société cessionnaire qui a souscrit l’engagement de conservation, la société absorbante peut se substituer à celle-ci à condition qu’elle soit admise à procéder à des acquisitions sous le bénéfice de l’article 210 E du CGI et que l’opération soit placée sous le régime de faveur prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI (Inst. 4 H-1-09 n 56). De même, pour les opérations de fusions réalisées à compter du 1 janvier 2010, l’absorption o er d’une SCPI ou d’une Sppicav (non passible de l’IS) n’emporte pas rupture de l’engagement dès lors que la société absorbante est elle-même une SCPI ou une Sppicav et qu’elle reprend l’engagement (Loi 2009-1674 du 30-12-2009 art. 42). Selon l’administration le changement de nature des titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) constitue une rupture de l’engagement de conservation (Inst. 4 H-1-09 n 51). En revanche, cet engagement n’est o pas rompu lorsque la société cessionnaire absorbe la SPI dont les titres ont été acquis sous le bénéfice de l’article 210 E du CGI (Décision de rescrit 3-3-2009 n 2009/12 FE). o d. Le non-respect des engagements prévus par la loi est sanctionné par une amende égale à 25 % de la valeur de cession des biens (CGI art. 1764). Cession de navires de pêche ou de parts de copropriété Les entreprises 19455 de pêche maritime, ou celles dont l’activité principale est de fréter des navires de pêche, peuvent opter pour l’étalement des plus-values à court terme réalisées, avant le 31 décembre 2010, à l’occasion de la cession des navires ou des parts de copropriété détenues dans ceux-ci. L’étalement est opéré linéairement sur les sept exercices qui suivent l’exercice de cession. Dans les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, il porte sur le montant total de la plus-value réalisée et, dans les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, sur le montant brut de la plus-value à court terme avant imputation des moins-values à court terme (D. adm. 4 B-2231 n 59 et 76). os Pour bénéficier du dispositif, l’entreprise doit soit réinvestir au cours de l’exercice de cession une somme au moins égale au prix de cession dans le même type de biens, soit s’engager à le faire dans un délai de 18 mois à compter de la cession. En cas de réinvestis- sement partiel, la fraction de la plus-value susceptible d’étalement est réduite à due concurrence. E. Transmissions d’entreprises Plusieurs régimes spécifiques d’exonération ou de report d’imposition sont prévus en faveur 19490 des plus-values constatées lors des opérations de transmission de PME. L’un de ces régimes est commun à tous les types de transmission d’entreprises, à titre onéreux ou gratuit, et peut concerner tant les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu que les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Son application dépend de la valeur de l’exploitation transmise. Les autres régimes sont réservés à des modes de transmission particuliers : apport en société, cession de l’entreprise par l’exploitant qui prend sa retraite, transmission à titre gratuit. Ils s’adressent uniquement aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu. Signalons également pour mémoire l’existence d’un régime d’exonération en faveur des reconversions de débits de boissons (n 8370, b). o Dans les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, l’existence de ces régimes spécifiques 19495 n’interdit en outre nullement aux contribuables d’appliquer le cas échéant les mesures d’exonération ou d’allégement de portée générale prévues pour toutes les cessions d’actifs, en cours comme en fin d’exploitation. Ces mesures, étudiées par ailleurs, concernent : – l’exonération des plus-values accordée en fonction des recettes : n 18200 s. '' os – le dispositif d’abattement sur les plus-values immobilières à long terme : n 18095. o Cette multiplicité de régimes d’exonération ou d’allégement s’accompagne de nombreuses interdictions de cumul ou de combinaison des différents dispositifs. Lorsqu’une opération entre dans le champ d’application de plusieurs dispositifs, dont les conditions d’application et la portée varient, il convient donc de comparer leurs avantages et inconvénients respectifs afin de choisir le régime le mieux adapté à la situation. Lorsque les régimes peuvent se cumuler, © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV CGI art. 39 qua- terdecies, 1 quater BIC-VII-15600 s 333 il est recommandé, d’une manière générale, de les appliquer dans l’ordre suivant (du plus spécifique vers le plus général) par exemple : d’abord celui prévu à l’article 151 septies B (abattement pour durée de détention), puis celui de l’article 151 septies A (exonération en cas de départ à la retraite) et enfin l’exonération de l’article 151 septies. 19500 Remarque : Les transmissions opérées dans le cadre d’opérations de restructuration de sociétés (fusions et opérations assimilées) font l’objet d’une étude distincte n 39000 s. os 1. Transmission pour une valeur inférieure à 500 K u 19650 Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité sont exonérées, sur option, totalement ou partiellement, selon la valeur des éléments transmis, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Le cumul de ce dispositif avec les autres régimes d’exonération ou de report des plus-values est interdit, exception faite de l’exonération applicable en cas de départ en retraite (n 19890 s.) os et du régime prévu en faveur des plus-values immobilières à long terme (n 18095). o 19655 Champ d’application Opérations concernées Peut bénéficier de l’exonération la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit : – d’une entreprise individuelle commerciale, artisanale, libérale ou agricole relevant de l’impôt sur le revenu '' – d’une branche complète d’activité, définie selon les critères en vigueur dans le cadre du régime de faveur des apports partiels d’actifs : voir n 39245 '' o – de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu détenus par un associé exerçant son activité professionnelle dans le cadre de la société (n 37675). o La loi assimile en effet ces titres à une branche complète d’activité. Dans tous les cas, l’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans (point de départ du délai apprécié selon les modalités exposées n 18210 '' terme du délai fixé à la o date de réalisation de la transmission). La transmission d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance (ou d’un contrat comparable) peut également bénéficier de la mesure d’exonération, à condition que l’activité ait été exercée pendant cinq ans au moment de la mise en location et que la transmission soit réalisée au profit du locataire. Précisions a. L’exonération est admise en cas de transmission du seul fonds de commerce, à l’exclusion du passif, des stocks et des créances clients (Inst. 4 B-1-10 n 6) ou, à notre avis, en cas de la seule transmission o d’une clientèle libérale. b. Les associations et organismes sans but lucratif qui relèvent de l’IS peuvent bénéficier de l’exonération ainsi que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou leurs établissements publics (Inst. 4 B-1-10 n 16). o 19660 Cession d’une branche d’activité par une société soumise à l’IS. L’exonération ne peut s’appliquer dans ce cas que si la société réunit les deux conditions suivantes : – elle emploie moins de 250 salariés et soit réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 Me, soit a un total de bilan inférieur à 43 Me '' – son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne remplissant pas les conditions d’effectif ou de chiffre d’affaires (ou de total de bilan) précitées. Pour l’appréciation de cette dernière condition, les parts détenues par l’intermédiaire de certaines structures de capital-risque ne sont pas prises en compte. 19670 Conditions d’application Valeur des éléments transmis L’exonération dé- pend de la valeur des éléments transmis. Elle est totale si cette valeur est inférieure à 300 000 e, partielle si elle est comprise entre 300 000 e et 500 000 e. Pour l’appréciation de ces seuils, il est tenu compte : – soit de la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement qui frappent la cession des fonds de commerce (ou des offices ministériels) ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole '' – soit, en cas de transmission de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes, de la valeur vénale de la participation transmise. Dans ce dernier cas, il est tenu compte non seulement de la valeur vénale des droits transmis susceptibles de bénéficier de l’exonération, mais aussi, le cas échéant, de la valeur des droits transmis au cours des cinq années précédentes. 19675 Absence de liens de dépendance entre les parties en cas de cession à titre onéreux L’exonération ne s’applique pas si le cédant possède le contrôle de l’entreprise cessionnaire du fait de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce. PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e CGI art. 238 quindecies BIC-VII-27000 s BIC-VII-28210 s BIC-VII-28310 s 334 L’existence d’un tel contrôle est établie lorsque le cédant, ou, s’il s’agit d’une société, l’un de ses associés détenant directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou en assurant la direction effective : – soit exerce la direction effective de l’entreprise cessionnaire '' – soit détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. En cas de transmission à titre onéreux de parts de sociétés de personnes assimilées à une branche complète d’activité, le cédant ne doit détenir, directement ou indirectement, aucun droit de vote ou droit aux bénéfices sociaux dans l’entreprise cessionnaire. Ces conditions doivent être satisfaites de façon continue au cours des trois années qui suivent la cession, sous peine de remise en cause de l’exonération des plus-values. Précisions La condition d’absence de liens de dépendance entre le cédant et le cessionnaire doit être respectée en cas de cession d’une activité mise en location-gérance (Rép. Roques : AN 24-10-2006 p. 11063 n 93895). o Portée de l’exonération Plus-values exonérées L’exonération concerne toutes 19685 les plus-values, à court terme ou à long terme, constatées sur les éléments d’actif immobilisé à l’occasion de la transmission, exception faite des plus-values immobilières qui restent imposables dans les conditions de droit commun (ce qui signifie que l’abattement pour durée de détention peut le cas échéant s’appliquer : n 18095). o Les plus-values immobilières exclues du régime spécial s’entendent des plus-values réalisées à raison de biens immobiliers bâtis ou non bâtis et de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué par ces mêmes biens. Toutefois, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de l’intégralité des parts détenues dans une société de personnes peuvent être exonérées lorsque l’actif social est principalement constitué de biens immobiliers affectés par la société à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. Les terrains à bâtir (définis n 58870) o ne sont pas considérés comme affectés à l’exploitation de la société. Précisions Les droits afférents à un contrat de crédit-bail sont assimilés à des éléments de l’actif et entrent dans le champ d’application de l’exonération, sous réserve qu’ils ne portent pas sur des biens immobiliers (Inst. 4 B-1-10 n 28). o Montant exonéré L’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis n’excède 19690 pas 300 000 e. Elle est partielle et dégressive lorsque la valeur de ces éléments est comprise entre 300 000 e et 500 000 e. La fraction exonérée est obtenue en appliquant au montant de la plus-value réalisée un taux égal au rapport suivant : (500 000 – valeur des éléments transmis) / 200 000. t Exemple Un commerçant réalise une plus-value de 20 000 e à l’occasion de la vente de son fonds pour une valeur (valeur servant d’assiette aux droits d’enregistrement) de 350 000 e. Taux d’exonération : (500 000 – 350 000) / 200 000 = 75 %. Montant exonéré : 15 000 e '' montant imposable : 5 000 e. 2. Apport en société d’une entreprise individuelle Les exploitants qui procèdent à l’apport en société de leur entreprise individuelle peuvent 19710 se placer sous un régime optionnel permettant d’éviter l’imposition immédiate des plus-values d’apport et des profits sur stocks consécutifs à la cessation de l’activité individuelle. Ils peuvent également bénéficier d’un régime de faveur en matière de droits d’enregistrement pour les apports effectués à titre onéreux (voir n 66940). o L’option pour le régime de report de taxation des plus-values est exclusive des régimes d’exonération applicables le cas échéant en fonction du montant des recettes (n 18200 s.), de os la valeur des éléments cédés (n 19650 s.) ou en cas de départ en retraite de l’exploitant os (n 19890 s.). Par exemple, un exploitant qui ne bénéficie que d’une exonération partielle compte os tenu du montant de ses recettes (ou de la valeur de l’entreprise transmise) ne peut pas simultanément demander à bénéficier du régime de report pour la fraction des plus-values qui reste imposable. Il doit obligatoirement opter pour l’un ou l’autre des régimes qui lui sont offerts : pour les critères de choix à prendre en compte, on pourra se reporter au dossier consacré à la mise en société d’une entreprise individuelle, n 95550 s. os On notera par ailleurs qu’en cas d’apport en société dans les conditions prévues à l’article 151 octies d’une entreprise individuelle précédemment transmise à titre gratuit, le report d’imposition prévu à l’article 41 du CGI est maintenu sous certaines conditions : voir n 19850. o Champ d’application du régime Le régime spécial concerne toutes les personnes 19720 physiques qui apportent à une société une entreprise individuelle ou une branche complète d’activité, © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV BIC-VII-28800 s BIC-VII-28600 s CGI art. 151 octies BIC-XIX-21100 s BIC-XIX-21180 s 335 quels que soient la nature (industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole) et le régime d’imposition de l’entreprise concernée. La forme de la société bénéficiaire de l’apport (société de droit ou société de fait) est indifférente, de même que son régime fiscal (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu), pourvu toutefois qu’elle relève d’un régime réel d’imposition à la date de l’apport. 19730 Conditions d’application Contenu de l’apport L’apport doit en principe porter sur une entreprise individuelle ou une branche d’activité. Lorsque certains biens sont communs à plusieurs branches d’activité, le régime spécial s’applique aux biens transférés dans l’acte d’apport. Les immeubles affectés à l’exploitation peuvent être exclus de l’apport, à condition qu’ils soient mis à la disposition de la société dans le cadre d’un bail d’une durée minimale de neuf ans. On notera que l’utilisation de cette faculté entraîne le transfert des immeubles dans le patrimoine privé de l’exploitant et la taxation des plus-values de retrait d’actif qui en résultent. Précisions a. L’exonération peut à notre avis être admise en cas d’apport du seul fonds de commerce, à l’exclusion du passif, des stocks et des créances clients, ou de la seule transmission d’une clientèle libérale. b. En cas de rupture ou de non-renouvellement du contrat de mise à disposition des immeubles d’exploitation transférés dans le patrimoine privé, le report prend fin immédiatement. Les plus-values non encore imposées sont aussitôt taxées soit au nom de l’apporteur pour les plus-values sur éléments non amortissables, soit au nom de la société pour les plus-values sur biens amortissables. Le cas échéant, la fraction non encore imposée des provisions doit aussi être réintégrée dans les résultats de la société (n 19750 s.). os c. L’administration admet que les droits à paiement unique de l’exploitant agricole ne soient pas compris dans l’apport lorsqu’ils sont liés à l’exploitation de terres non comprises dans cet apport mais mises à disposition du bénéficiaire dans le cadre d’un contrat d’au moins neuf ans, et si les droits en cause sont eux-mêmes mis à la disposition du bénéficiaire dans les mêmes conditions (Décision de rescrit 17-7-2007 n 2007/24 (FP)). Sur l’imposition o des revenus de la location de DPU : voir n 15160. o Sur les règles applicables en cas d’apport d’une exploitation agricole sans les immeubles, effectué entre le 1 janvier 1996 et le 31 décembre 2005, voir BIC-XIX-22945 s. er d. L’apport de la totalité des parts d’une EURL par l’associé unique à une SARL ne peut être assimilé à l’apport d’une activité individuelle, même si les parts constituent pour l’apporteur un actif professionnel (CAA Nantes 29-10-2007 n 05-540 et 05-541 : RJF 3/08 n 272). os o 19735 Rémunération de l’apport Elle doit être exclusivement constituée d’actions ou parts sociales pour une valeur au moins égale à la valeur réelle de l’ensemble des éléments d’actif immobilisé apportés, diminuée du passif directement affectable à ces immobilisations (Inst. 4 B-1-01 n 4). o Le régime n’est pas applicable lorsque les actifs transférés sont rémunérés par le versement de sommes d’argent, la prise en charge d’un passif personnel à l’apporteur ou l’ouverture d’un compte courant à son nom (en ce sens : Rép. Borloo : AN 20-2-1995 p. 964 n 20447 '' CE 21-3-2008 n 294816 : RJF 6/08 o o n 638 et CAA Bordeaux 31-12-2004 n 01-349 : RJF 5/05 n 424). Il en va de même lorsque la valeur réelle o o o des apports est nulle (Rép. Douste-Blazy : AN 7-1-2002 p. 63 n 67333). o Précisions En cas de cession d’un actif circulant assorti d’un passif, le régime ne s’applique que si ce passif vient grever le prix de cession dudit actif et non la rémunération de l’apport des immobilisations (Inst. 4 B-1-01 n 5). o 19745 Portée du régime L’option pour le régime spécial permet à l’apporteur de bénéficier d’un report d’imposition pour les plus-values constatées sur les immobilisations non amortissables et d’une exonération pour les plus-values sur immobilisations amortissables et les profits sur stocks, la charge fiscale correspondante étant transférée à la société bénéficiaire de l’apport. Certains bénéfices en sursis d’imposition à la date de l’apport bénéficient en outre d’un traitement favorable, de sorte que les conséquences de l’apport se limitent en général à l’imposition du résultat du dernier exercice de l’activité individuelle (pour les règles particulières de prise en compte des créances acquises en cas d’apport d’une activité libérale à une SEL ou à une société de personnes, voir n 13665). o 19750 Plus-values sur éléments non amortissables Les plus-values à court terme ou à long terme sur éléments non amortissables sont provisoirement exonérées de toute imposition. L’imposition est reportée jusqu’à la cession (vente, apport en société, échange...) des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport, le rachat de ces droits par la société ou la cession par la société des biens concernés. Dans ces trois hypothèses, les plus-values en report d’imposition deviennent imposables (partiellement en cas de rachat partiel des droits) au nom de l’apporteur au titre de l’année au cours de laquelle l’événement intervient et d’après les barèmes et taux en vigueur à cette date (CE 10-4-2002 n 226886 : RJF 7/02 n 788). En cas de cession o o des titres reçus en rémunération de l’apport lors du départ en retraite du cédant, elles peuvent le cas échéant être exonérées dans les conditions exposées n 19925. o PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e BIC-XIX-21950 s 336 Lorsque la cession des titres génère une moins-value à long terme (cas des titres d’une société relevant de l’impôt sur le revenu), celle-ci peut être imputée sur la plus-value à long terme constatée lors de l’apport (voir sur ce point n 37715). o Le report d’imposition est maintenu en cas de transmission à titre gratuit de la pleine propriété 19755 ou de la nue-propriété des droits sociaux rémunérant l’apport, si le bénéficiaire s’engage à acquitter l’impôt afférent à la plus-value lorsque l’un des événements visés ci-dessus intervient. Ce maintien s’applique en cas de transmissions successives à titre gratuit de droits sociaux dès lors que chaque bénéficiaire souscrit ce même engagement (Inst. 4 B-1-03). Le report d’imposition est également maintenu en cas de transformation d’une SCP en société d’exercice libéral (SEL), en cas de restructuration de SCP (fusion, scission ou apport partiel d’actif) placée sous le régime de report d’imposition de l’article 151 octies A, I du CGI (voir n 13870 s.) et en cas d’échange des droits sociaux résultant d’opérations de restructuration os (n 39200 s.). Dans ces hypothèses, le report d’imposition est maintenu jusqu’à la perte de la os propriété des immobilisations non amortissables apportées ou des titres détenus à la suite des opérations en cause : titres de la SEL issue de la transformation, titres reçus en rémunération de l’opération de restructuration ou titres de la société apporteuse. Maintien du report en cas de transfert en fiducie, voir n 90850 précision b. o Plus généralement, le report d’imposition est maintenu dans tous les cas où les événements censés y mettre fin génèrent eux-mêmes des plus-values placées en report ou sursis d’imposition jusqu’à ce que ces dernières deviennent imposables (qu’elles soient imposées ou exonérées) ou que surviennent d’autres événements mettant fin au report à l’occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d’un report ou d’un sursis d’imposition (CGI art. 151-0 octies issu de la loi 2009-1673 du 30-12-2009 art. 31 et applicable à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2009). Ainsi par exemple le report d’imposition de l’article 151 octies du CGI sera maintenu si les titres reçus en rémunération de l’apport en société font l’objet d’un nouvel apport en société placé sous le régime du report d’imposition de l’article 151 nonies IV bis du CGI (n 18410 s.). os Plus-values sur éléments amortissables Ces plus-values ne sont pas imposées au 19760 nom de l’apporteur. Elles sont réintégrées dans les bénéfices de la société bénéficiaire de l’apport imposables au taux de droit commun, suivant le même mécanisme, et avec les mêmes possibilités d’échelonnement, qu’en matière de fusions de sociétés (n 39510). En contrepartie, o la société est autorisée à calculer les amortissements (suivant le dégressif, le cas échéant) et les plus-values postérieures d’après les nouvelles valeurs retenues lors de l’apport (n 39530 s.), os les biens étant réputés acquis depuis leur entrée dans le patrimoine de l’entreprise apporteuse. L’apporteur est toutefois autorisé à opter pour l’imposition au taux réduit des plus-values à long terme (n 18100) de la plus-value nette à long terme globale afférente aux biens o amortissables '' cette plus-value peut, le cas échéant, être utilisée à compenser les déficits d’exploitation du dernier exercice d’activité ou les déficits antérieurs restant à reporter. Précisions Les plus-values d’apport constatées à raison de droits afférents à un contrat de crédit-bail sont soumises au régime des plus-values sur biens amortissables ou non amortissables selon la nature des éléments concernés : voir n 19345. o Profits sur stocks Ils ne sont pas imposés au nom de l’apporteur, à condition que la 19765 société bénéficiaire de l’apport les inscrive à son actif pour la valeur figurant dans le dernier bilan de l’entreprise apporteuse et calcule par la suite le profit de cession des stocks en cause à partir de cette valeur. Précisions En cas d’apport de stocks agricoles par un exploitant relevant du régime du forfait, la valeur comptable des stocks apportés doit être déterminée selon les règles prévues en cas de changement de régime d’imposition. Ces règles sont exposées n 16115. o Bénéfices en sursis d’imposition Des règles particulières sont prévues en faveur de 19770 certains bénéfices placés en sursis d’imposition à la date de l’apport : – les provisions ne sont rapportées aux résultats que si elles deviennent sans objet '' – l’étalement des plus-values à court terme dont bénéficiait l’entreprise individuelle est maintenu au niveau de la société qui recueille l’apport si elle n’est pas imposable à l’IS et s’engage, dans l’acte d’apport, à réintégrer dans ses résultats imposables les plus-values en cause sur la durée restant à courir '' – dans certaines conditions, l’étalement d’imposition des subventions d’équipement peut également être maintenu au niveau de la société bénéficiaire des apports (n 8050). o Obligations des entreprises L’apporteur et la société doivent, conjointement, 19780 exercer l’option pour le régime spécial dans l’acte d’apport ou de constitution de la société. A défaut, la plus-value est immédiatement taxable (CE 18-5-2009 n 298039 : RJF 8-9/09 n 7/9). o o L’apporteur doit souscrire la déclaration des résultats de l’exercice clos par l’apport dans un délai de soixante jours à compter de la cession de son entreprise. Un état de suivi des © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV CGI art. 54 septies et 151 octies, II-b BIC-XIX-23920 s 337 plus-values en report d’imposition relatif aux éléments amortissables et non amortissables apportés et aux titres reçus en rémunération des apports doit être joint à cette déclaration. L’apporteur doit par ailleurs joindre à sa déclaration de revenus de l’année de réalisation de l’opération et des années ultérieures un état (conforme à un modèle fourni par l’administration) destiné à assurer le suivi des plus-values sur éléments non amortissables dont l’imposition est reportée. La société bénéficiaire de l’apport doit quant à elle, d’une part, joindre à ses déclarations de résultats un état de suivi des plus-values non imposées lors de l’apport, d’autre part, tenir un registre relatif aux plus-values sur éléments non amortissables. Le non-respect des obligations relatives à l’état de suivi ou au registre des plus-values entraîne l’exigibilité d’une amende fixée à 5 % des sommes omises pour les opérations réalisées à compter du 1 janvier 2000 (CGI art. 1763). er 19785 Ancien régime d’apport en société d’une activité libérale Les plus-values dégagées lors de l’apport d’une activité libérale à une société de famille ou à une SCP, réalisé avant le 1 avril 1981, ont er pu bénéficier d’un report d’imposition jusqu’à la transmission ou le rachat des droits sociaux. Le report d’imposition est maintenu en cas de transformation de la SCP en société d’exercice libéral ou en cas d’opérations de restructuration (fusion, scission ou apport partiel d’actif) de la SCP soumises aux dispositions de l’article 151 octies A, I du CGI (voir n 13875). Ces prorogations du report donnent lieu à la production, o par l’associé qui en bénéficie, de l’état mentionné n 19780. Les contribuables placés sous ce dispositif ne o peuvent bénéficier du report d’imposition prévu à l’article 151 octies B (voir n 18410 s.). os Lorsque la plus-value d’apport devient ultérieurement imposable, cette taxation est établie suivant le régime qui était applicable au moment de l’apport : selon que cet apport est intervenu avant ou après le 1 janvier er 1977, on applique donc soit les anciennes règles d’imposition (taux réduit de 6 %, après 5 ans '' imposition de la moitié de la plus-value, avant 5 ans), soit les règles actuelles de droit commun (n 18000 s.). os Maintien du report en cas de transfert en fiducie : voir n 90850 précision b. o 3. Transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle 19810 Les bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit d’entreprise individuelle peuvent, en cas de poursuite de l’activité, opter pour un régime de report d’imposition des plus-values d’actif constatées au jour de la transmission. Ce report se transforme en exonération définitive des plus-values si l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans par l’un des bénéficiaires de la transmission. La combinaison de ce dispositif avec les régimes d’exonération des plus-values applicables en fonction des recettes (CGI art. 151 septies : n 18200 s.) ou de la valeur des éléments cédés (CGI os art. 238 quindecies : n 19650 s.) est interdite. os Remarque : Un régime semblable est prévu en cas de transmission à titre gratuit de parts de sociétés de personnes détenues par des associés exerçant leur activité professionnelle au sein de la société (voir n 37720 s.). os 19820 Champ d’application Le régime spécial concerne toutes les transmissions à titre gratuit d’entreprises individuelles (donation ou succession) quelle que soit la nature de l’activité exercée : industrielle, commerciale, agricole, libérale, charges et offices. L’administration a précisé que les transmissions par voie de donation-partage avec soulte peuvent en bénéficier (Rép. Dejoie : Sén. 1-3-1990 p. 421 n 7709). o 19830 Conditions d’application Nature des éléments transmis La transmission doit en principe porter sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice de l’activité professionnelle (ou sur une branche complète d’activité). Il est toutefois admis que les immeubles d’exploitation ne soient pas transmis. Il convient de préciser que le nouvel exploitant peut inscrire les biens transmis à son bilan pour leur valeur réelle à la date de la transmission et les amortir sur cette base réévaluée (il n’est nullement tenu de reprendre les valeurs figurant au bilan de l’ancien exploitant). L’apport des stocks n’est pas une condition d’application du régime et n’est donc pas obligatoire. S’il est effectué, les profits correspondants ne sont pas imposés au nom du donateur ou du défunt, à condition que le nouvel exploitant les inscrive à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figuraient au dernier bilan de l’ancien exploitant. Dans ce cas, le profit est imposé au nom du nouvel exploitant lorsqu’il cède les stocks en cause. 19835 Poursuite de l’activité L’exploitation doit être continuée personnellement, dans les mêmes conditions, par les héritiers ou donataires. En cas de pluralité de bénéficiaires, il suffit qu’un seul d’entre eux poursuive l’exploitation. PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e CGI art. 93 quater, II BNC-IV-22240 s CGI art. 41 BIC-XIX-25000 s 338 Précisions En cas de transmission d’une entreprise au profit d’une indivision successorale, le régime ne s’applique que si l’activité est poursuivie par un seul des héritiers. Si ces derniers poursuivent l’exploitation dans le cadre d’une société de fait, les plus-values peuvent être placées sous le régime du report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI (n 19710 s.). os Portée du dispositif Toutes les plus-values, à court terme ou à long terme, constatées 19845 sur les éléments d’actif immobilisé transmis bénéficient d’un report d’imposition. Celui-ci prend fin si les biens et droits transmis sont cédés ou si l’activité est vendue ou cesse dans les cinq ans qui suivent sa transmission (délai décompté de date à date). Il en va de même en cas de mise en location-gérance de tout ou partie de l’entreprise dans ce délai. Lorsque le report prend fin, les plus-values en report sont imposables (pour partie en cas de cession isolée de certains biens, en totalité en cas de cession ou cessation d’entreprise) au nom du ou des bénéficiaires de la transmission, en plus des plus-values acquises depuis la transmission de l’entreprise. On notera que le délai de détention des éléments cédés est décompté à partir de leur date d’acquisition ou de création par l’ancien exploitant. Il est également mis fin au report d’imposition en cas de cession à titre onéreux de ses droits par un des bénéficiaires de la transmission. Ce dernier est alors imposable, au titre de l’année de cession, sur le montant de la plus-value afférente à ses droits. Tel est le cas, selon l’administration, lorsqu’un héritier abandonne ses droits sur l’entreprise à l’occasion d’une cession de ses droits indivis au profit d’un cohéritier. Précisions a. En ce qui concerne les profits sur stocks, voir n 19830. o b. L’étalement des plus-values à court terme dont bénéficiait l’ancien exploitant est maintenu si le nouvel exploitant s’engage à réintégrer dans ses résultats imposables les plus-values en cause sur la durée restant à courir. Le report se transforme en exonération définitive si l’un au moins des bénéficiaires poursuit 19850 l’activité pendant au moins cinq ans à compter de la date de transmission. Le report d’imposition peut par ailleurs être maintenu (si, par hypothèse, il ne s’est pas transformé entre-temps en exonération définitive) : – en cas de partage avec soulte ou de nouvelle transmission à titre gratuit dans le délai de cinq ans par l’un des héritiers ou donataires, à condition que le bénéficiaire s’engage à acquitter l’impôt afférent à la plus-value lorsque l’un des événements visés ci-dessus (n 19845) intervient o dans le délai de cinq ans, décompté à partir de la transmission initiale '' – en cas d’apport en société de l’entreprise transmise dans les conditions prévues à l’article 151 octies du CGI (n 19710 s.) si le ou les apporteurs prennent l’engagement d’acquitter la os plus-value en report à la date de cession ou de cessation de l’entreprise, ou à la date de cession d’un des éléments d’actif initialement transmis si elle est antérieure. Cet engagement doit être pris pour la durée de cinq ans restant à courir à la date de l’apport. En cas de cession de tout ou partie des titres reçus en rémunération de l’apport dans ce même délai, il est mis fin au report (partiellement en cas de cession partielle des droits sociaux) au nom du ou des apporteurs cédants. Précisions a. En cas d’apport en société placé sous le régime de report d’imposition de l’article 151 octies du CGI, la plus-value placée sous ce dispositif est celle constatée sur les éléments apportés depuis la date de la transmission à titre gratuit. La plus-value placée sous le report d’imposition de l’article 41 suit, pour sa part, le régime qui lui est propre (exonération totale au bout de cinq ans). b. Maintien du report d’imposition en cas de transfert en fiducie : voir n 90850 précision b. o Obligations Pour pouvoir prétendre au régime, les héritiers (ou donataires) doivent 19860 exercer une option expresse au moment où ils acceptent la transmission. Les bénéficiaires de la transmission doivent produire un état récapitulatif des plus-values dont CGI ann. III l’imposition est reportée et joindre à leur déclaration d’ensemble des revenus un état de suivi de ces plus-values. Un état identique doit être joint par le nouvel exploitant à sa déclaration de résultat de chaque exercice couvert par le report d’imposition. Ces documents, établis conformément à des modèles fournis par l’administration, doivent mentionner l’identité des bénéficiaires de la transmission, la dénomination commerciale, l’adresse de l’entreprise transmise, et tous les éléments nécessaires au suivi des plus-values en report d’imposition pour chacun des biens immobilisés transmis. Transmissions antérieures à 2004 Les transmissions à titre gratuit d’entreprises individuelles 19870 intervenues avant le 2 janvier 2004 ont pu, sous certaines conditions, bénéficier d’un sursis d’imposition qui prend fin en cas de cession ou de cessation de l’entreprise ou lors de la cession d’un des éléments transmis si elle est antérieure. Dans ces hypothèses, les plus-values imposables au nom des nouveaux exploitants comprennent celles dont l’imposition avait été différée. Précisions a. Lorsque la cessation d’entreprise résulte d’un apport en société de l’exploitation, les plus-values peuvent toutefois bénéficier le cas échéant du dispositif prévu à l’article 151 octies du CGI (voir n 19710 s.). os © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV BIC-XIX-25980 s BIC-XIX-26800 s art. 10 H-0 bis BIC-XIX-25700 s 339 b. Les plus-values en sursis d’imposition deviennent également imposables si les conditions d’application du régime (maintien des anciennes valeurs comptables des éléments d’actif par exemple) cessent d’être remplies. c. Les transmissions d’entreprises intervenues avant le 1-4-1981 et réalisées à titre onéreux ou à titre gratuit dans le cadre familial bénéficiaient de règles particulières (BIC-XIX-27200 s.). 4. Cession d’entreprise lors d’un départ en retraite 19890 Les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’une PME relevant de l’impôt sur le revenu, pour cause de départ à la retraite de l’exploitant, sont exonérées à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Les plus-values en report d’imposition taxables à cette occasion peuvent également être exonérées sous certaines conditions. L’option pour ce régime d’exonération est exercée lors du dépôt de la déclaration de cessation (Inst. 4 B-2-07 n 134). o Le cumul de ce dispositif avec les reports d’imposition accordés en cas d’apport en société d’un brevet (n 19260), d’une entreprise individuelle (n 19710 s.), ou en cas de restructuration de SCP o os (n 13875) est interdit. Il peut en revanche se combiner avec les exonérations applicables en o fonction du montant des recettes (n 18200 s.) ou de la valeur des éléments cédés (n 19650 s.). os os Un exploitant qui ne bénéficie que d’une exonération partielle compte tenu du montant de ses recettes (ou de la valeur de l’entreprise transmise) peut ainsi demander à bénéficier du régime prévu en cas de départ en retraite pour la fraction des plus-values qui reste imposable. 19900 Champ d’application de l’exonération Peuvent bénéficier de l’exonération les cessions à titre onéreux portant soit sur une entreprise individuelle, soit sur l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu détenus par un associé exerçant son activité professionnelle au sein de la société (n 37675). o L’exonération s’applique également, sous certaines conditions, à la plus-value imposable au nom de l’associé d’une société de personnes qui cède son activité. Applicable quelle que soit la nature de l’activité (commerciale, artisanale, libérale ou agricole), l’exonération est réservée aux entreprises : – qui emploient moins de 250 salariés et soit réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 Me, soit ont un total de bilan inférieur à 43 Me '' – dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne remplissant pas les conditions d’effectif ou de chiffre d’affaires (ou de total de bilan) précitées. Pour l’appréciation de cette dernière condition, les parts détenues par l’intermédiaire de certaines structures de capital-risque ne sont pas prises en compte. Précisions a. L’administration exige que l’activité déployée dans l’entreprise individuelle soit exercée à titre professionnel (Inst. 4 B-2-07 n 35) mais cette condition ne résulte pas de l’article 151 septies A du CGI. o b. Le régime d’exonération est applicable en cas de rachat ou d’annulation des droits ou parts par la société qui les a émises, ainsi qu’en cas de cession de l’intégralité des parts dans une SCM concomitamment à la cession de la clientèle (Inst. 4 B-2-07 n 32 et 54). os c. Les immeubles et les marques nécessaires à l’exploitation peuvent être conservés par le cédant dès lors que le cessionnaire s’en voit garantir l’usage de manière pérenne. Le passif et la trésorerie peuvent ne pas être cédés avec l’exploitation (Inst. 4 B-2-07 n 51 s.). Il en est de même selon nous s’agissant des stocks. os d. La cession d’une activité qui a fait l’objet d’un contrat de location-gérance (ou d’un contrat comparable) peut bénéficier de l’exonération à condition que l’activité ait été exercée pendant cinq ans au moment de la mise en location et que la transmission soit réalisée au profit du locataire. Dans le cas où l’exploitant a donné son fonds en location-gérance à une société qu’il contrôle (société de personnes ou société soumise à l’IS répondant à la définition communautaire des PME), l’exonération s’applique si la cession porte simultanément sur le fonds et les droits dans la société locataire (Inst. 4 B-2-07 n 66). o 19910 Conditions d’application Pour que l’exonération s’applique, il faut : – que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans (point de départ du délai apprécié selon les modalités exposées n 18210 sauf précision b ci-dessous '' terme du délai fixé à la o date de réalisation de la transmission) '' – que le cédant ne contrôle pas l’entreprise cessionnaire, c’est-à-dire qu’il ne détienne pas directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise '' – que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise cédée (entreprise individuelle ou société de personnes) ou dans la société dont les parts sont cédées et fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux ans suivant ou précédant la cession. Le départ à la retraite et la cessation des fonctions peuvent intervenir l’un avant la cession et l’autre après (ou inversement), mais le délai entre le premier et le dernier de ces trois événements ne doit pas excéder vingt-quatre mois (Inst. 4 B-3-09 n 9 à 12). Par exemple, si l’exploitant cesse son activité le 1 janvier 2010 os er et cède son exploitation le 1 juin 2010, il doit partir à la retraite au plus tard le 31 décembre er 2011. PV PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES © E d . F r a n c i s L e f e b v r e CGI art. 151 septies A BIC-XIX-30000 s 340 Lorsqu’une société de personnes cède son activité, il doit être procédé à sa dissolution de manière concomitante à la cession. Précisions a. La date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s’entend de la date à laquelle il entre en jouissance de ses droits dans le régime obligatoire de base auprès duquel il est affilié à raison de l’activité cédée (Rép. Briat : AN 13-6-2006 n 84804 p. 6180). Il n’est pas exigé que l’exploitant liquide sa retraite à o taux plein, ou qu’il entre en jouissance des droits qu’il a acquis auprès d’un régime complémentaire (Rép. Blanc : AN 9-1-2007 n 96903 p. 270). o b. En cas de cession d’activité par une société de personnes, l’administration considère que la condition d’exercice de l’activité pendant cinq ans s’apprécie en fonction de la situation de l’associé et non par rapport à la société (Inst. 4 B-3-09 n 5). o c. L’exonération est remise en cause lorsque la condition d’absence de contrôle du cessionnaire par le cédant cesse d’être remplie à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la cession. Portée de l’exonération Plus-values de cession L’exonération s’applique à la 19920 totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, dégagées à l’occasion de la cession, à l’exception des plus-values immobilières qui restent imposables dans les conditions de droit commun (application le cas échéant de l’abattement pour durée de détention : n 18095). o Les plus-values immobilières s’entendent des plus-values réalisées à raison de biens immobiliers bâtis ou non bâtis et de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué par ces mêmes biens. Toutefois, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de l’intégralité des parts détenues dans une société de personnes peuvent être exonérées lorsque l’actif social est principalement constitué de biens immobiliers affectés par la société à sa propre exploitation (ou donnés en location à titre principal à des entreprises liées au sens de l’article 39, 12 du CGI (n 19225) lorsque celles-ci les affectent à leur propre exploitation) o ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. Les profits dégagés sur les éléments de l’actif circulant cédés sont imposables dans les conditions de droit commun. Bien qu’exonérées d’impôt sur le revenu, les plus-values restent soumises aux prélèvements sociaux. Plus-values en report d’imposition Les plus-values en report d’imposition réalisées dans 19925 le cadre des opérations suivantes peuvent être exonérées : – apport en société par une personne physique d’une entreprise individuelle ou d’une branche d’activité, seules les plus-values d’apport sur biens non amortissables étant visées (CGI art. 151 octies, I-a : n 19710 s.) '' os – apport en société de titres inscrits au bilan d’une entreprise individuelle (CGI art. 151 octies B : n 18410 s.) ou de titres d’associé d’une société de personnes (CGI art. 151 nonies, IV bis : n 37722) '' os o – restructuration de sociétés civiles professionnelles (CGI art. 151 octies A : n 13875) '' o – option pour l’impôt sur les sociétés de la société de personnes dans laquelle l’associé exerce son activité professionnelle (CGI art. 151 nonies : n 37720 s.) '' os – apport d’un brevet à la société chargée de l’exploiter (CGI art. 93 quater, I ter : n 19260). o Lorsque la plus-value réalisée par le cédant relève du régime des plus-values professionnelles, la plus-value en report d’imposition est exonérée dès lors que la plus-value dégagée à l’occasion du départ en retraite bénéficie elle-même de l’exonération, l’ensemble des conditions requises à cet effet étant satisfaites. Lorsque la plus-value réalisée par le cédant relève du régime des plus-values des particuliers, par exemple lorsque la société de personnes dans laquelle il exerce son activité professionnelle a opté pour l’impôt sur les sociétés, les plus-values professionnelles en report d’imposition sont exonérées sous les conditions suivantes (la plus-value de cession relevant du régime des plus-values privées pouvant quant à elle bénéficier le cas échéant de l’abattement pour durée de détention visé n 33085 s.) : os – le cédant doit avoir exercé de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession une fonction de direction (au sens et dans les conditions prévues pour l’ISF : n 72820 et 72825) os dans la société dont les titres sont cédés '' – il doit cesser toute fonction dans cette société et faire valoir ses droits à la retraite dans les vingt-quatre mois suivant ou précédant la cession '' – il ne doit pas détenir directement ou indirectement le contrôle majoritaire de la société cessionnaire jusqu’au terme de la troisième année suivant la cession des titres '' – la cession doit porter sur l’intégralité des droits ou parts détenus '' – la société doit être une PME ayant exercé de manière continue pendant les cinq années précédant la cession une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine, et avoir son siège dans la Communauté européenne, en Norvège ou en Islande ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative. © E d . F r a n c i s L e f e b v r e PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES PV BIC-XIX-31600 s 341